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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au travail à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012254
pub.
09/12/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999012254/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 en 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 24 février 1996, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 22 avril 1997 Temps partiel (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45060/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, telle que décrite dans l'arrêté royal du 29 janvier 1991 (Moniteur belge du 8 février 1991).

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er et qui sont employés à temps plein, peuvent, en accord commun avec l'employeur, passer à un emploi à temps partiel correspondant au moins à un emploi à mi-temps. Ils/elles fixent aussi la date du passage d'un commun accord. § 2. Lorsque le passage du travailleur au travail à temps partiel convenu entraîne des problèmes organisationnels sérieux pour l'employeur, le passage peut être reporté temporairement. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'accord concernant le travail à temps partiel est établi par écrit avec la mention du régime de travail et de l'horaire de travail convenus et cela au plus tard au moment du passage à un emploi à temps partiel.

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par : - "la prime d'embauche" : la réduction des cotisations patronales de 37 500 F au maximum par trimestre suite à l'embauche d'un travailleur supplémentaire jusqu'à compensation du volume de travail libéré en exécution de la présente convention collective de travail et dans le cadre du titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - "la prime" : la partie de la prime d'embauche susvisée qui est payée à chacun des travailleurs concernés en tant qu'aide financière pour le passage à un emploi à temps partiel.

Art. 4.Aux travailleurs qui dans le cadre de la présente convention collective de travail passent à un emploi à temps partiel correspondant au moins à un emploi à mi-temps, une prime est payée pendant le ou les trimestres que l'employeur bénéficie de la prime d'embauche suite à l'embauche d'un ou de plusieurs travailleurs supplémentaires en compensation du volume de travail libéré.

Art. 5.L'employeur ne doit passer à l'embauche d'un travailleur supplémentaire que si le volume de travail libéré correspond à un emploi à temps plein.

Art. 6.La prime est payée lors du décompte définitif du premier mois du trimestre suivant celui auquel la prime se rapporte.

Art. 7.La partie de la prime d'embauche visée à l'article 3 précité qui est octroyée comme prime aux travailleurs s'élève à 9 000 F. Par prime d'embauche dont l'employeur bénéficie en exécution de la présente convention collective de travail, un montant de 9 000 F est réparti en tant que prime entre les travailleurs concernés.

Art. 8.Par travailleur la prime visée à l'article 7 s'élève à 4 500 F au maximum.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le volume de travail libéré à la suite du passage au travail à temps partiel correspond à un ou à plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant de 9 000 F par prime d'embauche se fera proportionnellement au volume de la réduction des prestations de travail de chaque travailleur selon la formule : 9 000 F x X/39, où X est égal au nombre moyen des heures par semaine par lequel le volume de travail est réduit. § 2. Lorsque le volume de travail libéré à la suite du passage au travail à temps partiel en correspond pas entièrement à un ou à plusieurs emplois à temps plein, la répartition du montant de 9 000 F par prime d'embauche se fera entre tous les travailleurs concernés proportionnellement au volume de la réduction respective de leurs prestations de travail, sans que le montant de 9 000 F par prime d'embauche soit dépassé dans sa totalité. La répartition se fait alors selon la formule : (9 000 F x X/39) : A/B, où A est égal au nombre des équivalents à temps plein et B à l'équivalent effectif du volume de travail libéré.

Art. 10.La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et également en exécution du chapitre X - Accords en faveur de l'emploi de la convention collective de travail nationale du 25 avril 1997 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30 § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 11.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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