publié le 07 septembre 2010
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 2, § 2, modifié par la loi du 12 aout 2000, 2, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 12 août 2000, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2004 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la Loi-programme du 27 décembre 2004;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 1er mars et le 10 mai 2010;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010;
Vu l'avis 48.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2004 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004 confirmé par la Loi-programme du 27 décembre 2004, les mots "article 19, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 19, alinéas 3 et 4".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Il faut entendre par membre d'une mutualité pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) ou c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la personne qui est affiliée, conformément aux conditions légales, réglementaires et statutaires d'affiliation, à l'ensemble de ces services moyennant le paiement de la cotisation demandée.».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots "article 3, b) et c) " sont remplacés par les mots "article 3, alinéa 1er, b) et c) ".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est complété par ce qui suit : « - on ne peut pas être membre du personnel de la mutualité. ».
Art. 5.Dans les articles 18, 25, 31 et 32 du même arrêté, le mot "élire" est chaque fois remplacé par le mot "désigner".
Art. 6.L'article 33 du même arrêté et remplacé par ce qui suit : « Les statuts des mutualités et des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à des personnes d'un même sexe. ».
Art. 7.A l'article 35 du même arrêté, les mots "article 52, 2°" sont remplacés par les mots "article 52, alinéa 1er, 2°".
Art. 8.A l'article 36 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "article 52, 10°" sont remplacés par les mots "article 52, alinéa 1er, 10°";2° à l'alinéa 2, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours civils".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et ce, sans préjudice de l'article 75, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Toutefois, la définition de "membre", telle que reprise dans l'article 2 du présent arrêté, ne sera pas encore appliquée pour l'organisation des élections mutualistes de 2010. Pour celle-ci, la définition remplacée reste par conséquent applicable.
Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX