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Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 07 septembre 2010

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2010022392
pub.
07/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/26/2010022392/moniteur
moniteur
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 2008;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 15 mars 2010, le 29 mars 2010 et le 19 avril 2010;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010;

Vu l'avis 48.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 decembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "et aux services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)" sont insérés entre les mots "articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée" et les mots ", organisés par les sociétés mutualistes";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les sociétés mutualistes créées en application des articles 43bis, § 1er, et 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, après l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont redevables du montant minimal forfaitaire visé à l'alinéa 1er, 2°, pour l'année au cours de laquelle elles ont commencé à offrir des services en cette qualité et pour l'année suivante.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.§ 1er. Les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée contribuent aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités à partir de l'année civile au cours de laquelle elles disposent, au 1er janvier, de l'agrément de l'Office de contrôle précité pour offrir des assurances en cette qualité. § 2. Pour les deux premières années de participation aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle, lesdites sociétés mutualistes sont redevables du montant minimal forfaitaire correspondant à la contribution minimale fixée par l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA, adaptée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, de ce même arrêté royal. § 3. Pour les années suivantes, ces sociétés mutualistes participent aux frais de fonctionnement de l'Office de contrôle à concurrence d'un montant par mille fixé par Nous de leurs cotisations, versées par les membres pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent. Par dérogation à l'article 1er, ce montant correspond au résultat du rapport entre la contribution des entreprises d'assurances dans les frais de fonctionnement de la CBFA fixée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 précité et le montant total des primes et cotisations prises en compte pour la répartition de cette contribution.

Le résultat du rapport visé à l'alinéa 1er est déterminé par la CBFA au 1er septembre de l'année qui précède celle à laquelle les frais de fonctionnement se rapportent, sur la base des données de l'exercice le plus récent pour lequel la CBFA dispose de ces données et est transmis à l'Office de contrôle par la CBFA pour le 30 septembre de cette même année au plus tard. ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "visées à l'article 1er" sont insérés entre les mots "Les sociétés mutualistes" et les mots "qui ne sont pas affiliées à une union nationale de mutualités";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les sociétés mutualistes visées à aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi précitée du 6 août 1990 versent directement à l'Office de contrôle les montants dus en vertu de l'article 1erbis, § 3, sur la base du décompte effectué par ledit Office de contrôle.».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", ainsi que le montant par mille à verser par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, en application de l'article 1erbis, § 3" sont insérés entre les mots "articles 1er, et 2, alinéa 1er" et les mots "sont liquidés comme suit";2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant minimal forfaitaire prévu à l'article 1er, alinéa 2, est versé, dans sa totalité, par la société mutualiste concernée, à l'Office de contrôle, pour l'année au cours de laquelle elle a commencé à offrir des services en cette qualité, au plus tard le 31 décembre de l'année précitée. Le montant minimal forfaitaire prévu à l'article 1erbis, § 2, est versé, dans sa totalité, par la société mutualiste concernée, à l'Office de contrôle, au plus tard le 15 février de l'année concernée. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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