publié le 03 septembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif a la formation des candidats militaires du cadre actif
26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif a la formation des candidats militaires du cadre actif
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, l'article 20, alinéa 1er, modifié par les lois des 22 mars 2001, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005 et l'article 21, § 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;
Vu le protocole de négociation N-305 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 29 juin 2010;
Vu l'avis 48.552/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 aout 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif
Article 1er.Dans l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le candidat du recrutement normal : a) quatre années de formation, s'il est admis à l'Ecole royale des Sous-officiers en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un autre titre attestant la réussite de l'enseignement secondaire supérieur; b) trois années de formation, s'il est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent;".
Art. 2.Dans les articles 38 et 40, alinéa 1er, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots "quatre années de formation" sont chaque fois remplacés par les mots "trois années de formation".
Art. 3.Dans l'article 102, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "trois années" sont chaque fois remplacés par les mots "deux années";2° l'alinéa 5 est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 4.Pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent, le candidat sous-officier de complément, le candidat volontaire de carrière ou le candidat volontaire de complément visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, qui était en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui a terminé avec succès au minimum trois années de formation de son cycle de formation spécifique, en ce compris une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation, le cycle de formation de base est clôturé, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, par une appréciation de ses qualités selon les règles applicables aux candidats militaires du cadre actif à la fin de la période d'évaluation.
Le candidat visé à l'alinéa 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a achevé moins de trois années de formation ou plus de trois années de formation, mais pas encore une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation de son cycle de formation spécifique, poursuit sa formation comme candidat militaire selon les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date.
Son cycle de formation de base est clôturé par une appréciation de ses qualités conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, soit après trois années de formation pour autant qu'il ait terminé une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation pendant ces trois années de formation, soit plus tard après avoir terminé une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation.
Art. 5.Toutefois, pour le candidat volontaire de carrière visé à l'alinéa 4 de l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, qui était en service la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le cycle de formation de base est clôturé, dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, par une appréciation de ses qualités selon les règles applicables aux candidats militaires du cadre actif à la fin de la période d'évaluation : 1° après avoir terminé au moins deux années de formation de son cycle de formation spécifique, en ce compris une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation, s'il comptait deux années de service actif comme militaire court terme dans le cadre actif lors de son admission comme candidat volontaire de carrière;2° après avoir terminé au moins une année de formation de son cycle de formation spécifique, en ce compris une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation, s'il comptait trois années de service actif comme militaire court terme dans le cadre actif lors de son admission comme candidat volontaire de carrière. Le candidat visé à l'alinéa 1er, 1°, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a achevé moins de deux années de formation ou plus de deux années de formation, mais pas encore une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation de son cycle de formation spécifique, poursuit sa formation comme candidat militaire selon les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date.
Son cycle de formation de base est clôturé par une appréciation de ses qualités conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, soit après deux années de formation pour autant qu'il ait terminé une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation pendant ces deux années de formation, soit plus tard après avoir terminé une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation.
Le candidat visé à l'alinéa 1er, 2°, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a achevé moins d'une année de formation ou plus d'une année de formation, mais pas encore une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation de son cycle de formation spécifique, poursuit sa formation comme candidat militaire selon les dispositions qui lui étaient applicables avant cette date.
Son cycle de formation de base est clôturé par une appréciation de ses qualités conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, soit après une année de formation pour autant qu'il ait terminé une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation pendant cette année de formation, soit plus tard après avoir terminé une période conjointe de six mois de stage et d'évaluation. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur : 1° le 1er août 2011 pour le candidat sous-officier;2° le 1er janvier 2011 pour le candidat volontaire.
Art. 7.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 août 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM