publié le 15 octobre 2014
Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques
25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles VIII.46, § 2, VIII.53, § 1er, VIII.54 et VIII.55, § 4, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014;
Vu la communication à la Commission européenne, le 27 janvier 2014, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 56.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jaugeur automatique : un instrument de mesure, qui mesure, indique et éventuellement imprime la hauteur du liquide dans un réservoir de stockage fixe sans l'intervention d'un opérateur. Le jaugeur automatique est constitué de : a) un détecteur de niveau du liquide;b) un dispositif de conversion;c) un ou plusieurs dispositifs indicateurs;d) un dispositif à traiter des données;e) éventuellement une imprimante;2° réservoir de stockage fixe : un réservoir tel que défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes;3° Service compétent : l'autorité métrologique dans un Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, en Suisse ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, ayant des prescriptions applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes.
Art. 2.Les jaugeurs automatiques sont soumis à l'approbation de modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique.
Art. 3.Le certificat d'approbation de modèle est délivré par le Service de la Métrologie.
Le certificat d'approbation de modèle est délivré lorsque le jaugeur automatique répond aux exigences décrites au point 8.1. « Examen de type » de la recommandation OIML R 85 de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale.
Art. 4.§ 1er. La vérification primitive d'un jaugeur automatique a lieu en deux phases. Les essais à exécuter sont repris dans l'annexe I. § 2. La première phase est exécutée chez le fabricant sous la responsabilité du Service compétent ou d'un organisme d'inspection de type « A » accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Les rapports d'essais des tests réalisés accompagnent le jaugeur automatique. Une copie de ces rapports est tenue à disposition du Service de la Métrologie. § 3. La deuxième phase est effectuée sur le jaugeur neuf installé et à chaque fois que des réparations ou des transformations du jaugeur automatique ont pour conséquence des modifications de ses caractéristiques métrologiques. Cette deuxième phase est exécutée par un organisme d'inspection agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et des articles 34bis 2 à 34bis 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type « A », pour le jaugeage des liquides contenus dans les réservoirs de stockage fixes.
Art. 5.La vérification périodique a lieu tous les deux ans. Les essais à exécuter sont repris dans l'annexe II. Elle est exécutée par un organisme d'inspection agréé conformément aux dispositions de cet arrêté et du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type « A », « B » ou « C », pour le jaugeage des liquides contenus dans les réservoirs de stockage fixes.
Art. 6.§ 1er. A la fin de la deuxième phase de la vérification primitive et à la fin de la vérification périodique, l'organisme qui réalise la vérification délivre un rapport d'essai.
Le rapport d'essai mentionne : 1° le numéro d'agrément ou d'accréditation de l'organisme d'inspection;2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur du jaugeur automatique;3° l'adresse et le numéro d'établissement de l'utilisateur;4° le numéro du réservoir de stockage fixe;5° si disponible, le numéro d'identification du jaugeur automatique du Service compétent;6° la marque, le modèle et le numéro de série du jaugeur automatique;7° le numéro d'approbation de modèle;8° l'année de construction;9° la date des mesurages;10° les résultats de mesure constatés lors des essais métrologiques;11° le nom de l'inspecteur. § 2. Dans le cas de la vérification périodique, le rapport d'essais mentionne également : 1° les non-conformités éventuelles ou le dysfonctionnement du jaugeur automatique;2° le cas échéant, l'identification de l'organisme qui a effectué l'inspection précédente;3° l'état du scellement du jaugeur automatique avant et après l'intervention;4° la décision de la vérification périodique.
Art. 7.Les erreurs maximales tolérées (EMT), mentionnées dans le tableau 1 concernent l'affichage du jaugeur automatique : Tableau 1. Erreurs maximales tolérées (EMT) avant et après l'installation
Beschrijving
MTF
Description
EMT
Vóór installatie
1 mm
Avant installation
1 mm
Na installatie
4 mm
Après installation
4 mm
Art. 8.A l'issue de la deuxième phase de la vérification primitive, les organismes d'inspection agréés apposent, en cas d'acceptation, la marque d'acceptation sur les jaugeurs automatiques.
A l'issue de la vérification périodique, les organismes d'inspection agréés apposent, selon le cas, la marque d'acceptation, la marque d'acceptation différée ou la marque de refus sur les jaugeurs automatiques.
Art. 9.Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la Métrologie : 1° la marque d'acceptation de la deuxième phase de la vérification primitive est celle prévue par l'article 25, 1., b), de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure; 2° la marque d'acceptation en vérification périodique prévue à l'article 34bis16 du chapitre IV de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité, porte la lettre complémentaire H à proximité de l'hexagone.
Art. 10.L'examen dans le cadre de l'approbation de modèle donne lieu à la perception d'une taxe de 750 euros.
Pour les marques d'acceptation apposées par les organismes d'inspections agréés, une taxe de vérification est fixée à 30 euros.
Art. 11.Les jaugeurs automatiques installés avant la mise en vigueur du présent arrêté sont soumis uniquement à la vérification périodique.
Les dispositions applicables dans ce cas sont celles prévues dans leur certificat d'approbation de modèle sur la base de la réglementation en vigueur lorsque celui-ci a été délivré.
Les certificats d'approbation de modèle délivrés avant la date de mise en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus recevoir ni de prolongations ni des variantes entraînant des extensions ou des modifications de fonctionnalité.
Art. 12.Dans l'annexe Ire, Chapitre II de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, le point 2.7., est abrogé
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe Ire Vérification primitive d'un jaugeur automatique Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être étalonnés de sorte que l'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, soit inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT).
L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k = 2).
Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17025 ou par une autorité compétente.
Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas compte, le cas échéant, des normes de sécurité. 1. Première phase Lors de l'examen et l'essai du jaugeur automatique préalable à son installation sur le réservoir (examen préliminaire), la conformité du jaugeur automatique au type approuvé doit être vérifiée. Des essais concernant l'exactitude, la sensibilité et l'hystérésis (voir les points 1.1. à 1.3) doivent être effectués afin de vérifier la conformité aux exigences. Les essais sont réalisés dans les conditions assignées de fonctionnement. 1.1. Exactitude Des niveaux consécutifs croissants de zéro à une valeur proche de la limite supérieure de l'étendue de mesure et décroissants de la même façon doivent être (dans la mesure du possible) équi-répartis sur l'étendue de mesure.
Le nombre de niveaux est au minimum 10.
L'EMT est de 1 mm en plus ou en moins. 1.2. Sensibilité La sensibilité du jaugeur automatique lui-même doit être telle que, dans tous les cas, les mesures du même niveau sont comprises dans un intervalle de 1 mm.
Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, il faut définir trois niveaux différents, équi-répartis sur l'étendue de mesure, croissants et décroissants. A partir d'une position stable, faire varier le niveau dans le même sens, de 1 mm. Noter le changement d'indication.
Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du liquide sont présumés conformes aux dispositions de l'alinéa 1er, sans être soumis à cet essai. Cette justification est mentionnée dans le rapport d'essais. 1.3. Hystérésis L'erreur d'hystérésis lors du changement de sens du déplacement du niveau ne doit pas dépasser 1 mm.
Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, cet essai doit être réalisé à trois niveaux différents, équi-répartis entre le minimum et le maximum de l'étendue de mesure, par hauteur croissante ou décroissante selon le sens de déplacement du jaugeur automatique.
Commencer depuis le minimum, augmenter le niveau d'une hauteur au moins égale à 1/3 de l'étendue de mesure, laisser stabiliser et noter l'indication. Puis augmenter le niveau de plus de 1/10 de l'étendue de mesure et après cela, changer le niveau jusqu'à ce que le premier niveau stabilisé soit atteint. Laisser à nouveau stabiliser et noter l'indication. Répéter cette séquence encore deux fois en commençant maintenant depuis le niveau stabilisé précédemment.
Répéter ces mesures en commençant depuis une valeur proche de la limite supérieure de l'étendue de mesure et procéder en inversant le sens des mouvements. Evaluer l'erreur.
Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du liquide sont présumés conformes aux dispositions par rapport à l'alinéa 1er, sans être soumis à cet essai. Cette justification est mentionnée dans le rapport d'essais.
Le jaugeur automatique est scellé conformément au schéma de scellement du dossier d'approbation de modèle.
Le rapport d'essais des tests exécutés accompagne le jaugeur automatique. 2. Deuxième phase La deuxième phase de la vérification primitive d'un jaugeur automatique consiste en : 1.le contrôle administratif : a. des inscriptions sur la plaque signalétique;b. des rapports d'essais de la première phase de la vérification;c. la conformité avec le dossier d'approbation de modèle;2. l'exécution d'un mesurage manuel à trois niveaux différents du liquide, à 20 %, à 50 % et à 80 % de remplissage du réservoir de stockage fixe;3. l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du présent arrêté.Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, avec l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique, doit parvenir au Service compétent; 4. le scellement du jaugeur automatique suivant le plan de scellement du dossier d'approbation de modèle;5. l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique;6. le remplissage de la fiche signalétique;7. l'application de la marque d'acceptation de la vérification primitive. Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux jaugeurs automatiques.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE
Annexe II La vérification périodique d'un jaugeur automatique Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être étalonnés de sorte que l'incertitude étendue de l'étalonnage soit inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT).
L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k = 2).
Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17025 ou une autorité compétente.
Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas compte, le cas échéant, des normes de sécurité.
La vérification périodique d'un jaugeur automatique consiste en : 1° le contrôle administratif : a.des inscriptions de la plaque signalétique; b. des paramètres de configuration. Dans le cas où les paramètres ne correspondent pas aux précédents, l'organisme d'inspection doit avertir le Service compétent dans les plus brefs délais.
Dans le cas où les paramètres correspondent aux précédents, l'organisme d'inspection continu la procédure. 2° l'exécution d'un mesurage à une hauteur et comparaison avec l'affichage du jaugeur;3° le contrôle des scellements;4° l'établissement de la fiche signalétique;5° l'application de la marque d'acceptation, la marque d'acceptation différée ou la marque de refus;6° l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du présent arrêté et la transmission au Service compétent. Dans le cas où le jaugeur automatique est refusé, il ne peut plus être utilisé dans le circuit économique.
Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, avec l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique, doit parvenir au Service compétent.
Après une réparation ou un réglage une nouvelle vérification primitive (deuxième phase) sera effectuée conformément à l'annexe Ire.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux jaugeurs automatiques.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE