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Arrêté Royal du 25 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III

source
service public federal justice
numac
2018014588
pub.
31/10/2018
prom.
25/10/2018
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25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 3, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010, les articles 7, 8 et 43.4;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2011;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ;

Vu la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le 18 octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis n° 38/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.663/VR/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.Seuls les titulaires d'une licences de classe C peuvent exploités les appareils automatiques visés par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2011, est remplacé comme suit: «

Article 1er.§ 1. Les appareils de jeu visés à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique;2° la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, est limitée à 25 cents, la mise minimum étant égale à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la mise de base;3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut dépasser vingt-cinq fois la mise de base;4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain maximum;5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la mise de base;6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros;7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil;8° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant;9° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son alimentation au-delà de l'enjeu maximum;10° l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité électronique;11° l'appareil ne peut être mis en marche que lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est introduite.Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel ; 12° l'appareil doit être équipé d'un General Packet Radio Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur du titulaire de la licence E. § 2. Les appareils de jeu avec mise atténuée visés à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° la mise maximale, c'est-à-dire le montant maximal nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, est limitée à 50 cents;2° le bénéfice maximal pouvant être obtenu avec cette mise est de 6,20 euros par jeu ;3° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros ;4° chaque jeu doit être indépendant de tout autre jeu, et il est strictement interdit de donner au joueur la possibilité de remettre en jeu ses gains ;5° les compteurs qui collectent les gains pour but d'augmenter la mise lors de parties suivantes sont interdits ;6° si des éléments sont présentés au joueur comme dépendant du hasard, leur caractère aléatoire doit être garanti;7° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant;8° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son alimentation au-delà de 20 euros ;9° l'appareil automatique doit être équipé d'un lecteur de cartes d'identité électronique (eID) et ne peut être mis en marche que lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est introduite.Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel ; 10° l'appareil automatique doit être équipé d'un General Packet Radio Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur du titulaire de la licence E ;11° la machine doit être équipée d'un dispositif comptant le total des enjeux, le total des gains, le nombre de parties jouées et le temps de jeu accumulé de chaque jeu ;12° la machine doit être équipée d'un module « signature électronique »;13° les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les résultats de l'évaluation doivent être inscrits de manière permanente dans le logiciel ;14° si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir le numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de la semaine et le numéro de dossier en appuyant sur le bouton « collect » ;15° une machine peut contenir au maximum cinq jeux différents. Le propriétaire du débit de boissons ou de l'établissement de jeu de hasard de classe III ne peut pas avoir accès au logiciel de la machine.

La Commission des jeux de hasard établit un protocole technique contenant les éléments suivants : 1° contenu de ce protocole ;2° définitions et abréviations ;3° composition du dossier ;4° exigences générales ;5° contrôle des limitations maximales ;6° statistique interne au niveau des compteurs ;7° exigences relatives au système de tickets ;8° transmission des données via General Packet Radio Service (GPRS) ou via une connexion internet sécurisée;9° description de la signature électronique et des paramètres ;10° identification des appareils automatiques de jeux de hasard à leur emplacement exact ;11° calcul technique du pourcentage redistribué aux joueurs;12° disponibilité de compteurs. Le protocole applicable est communiqué aux titulaires de licence. ».

Art. 3.A l'article 6, du même arrêté, les mots « Service de Métrologie du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° l'exploitation d'appareils automatiques avec des mises atténuées ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale S. WILMES

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