publié le 29 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin
25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 15 juin 2005 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75646/CO/120.02)
Article 1er.Objet du régime de pension La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Par "ouvriers", il faut entendre : aussi bien les ouvriers que les ouvrières.
Art. 2.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.
Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003).
Salaire : Le salaire total des ouvriers soumis aux cotisations de sécurité sociale, sans la majoration de 8 p.c. pour le pécule de vacances.
CCT du 14 décembre 1999 : Convention collective de travail du 14 décembre 1999 introduisant un système de complément sectoriel au régime de pension légal, enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54528/CO/122, rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 2001 (Moniteur belge du 7 septembre 2001).
AR prestations de solidarité : Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge du 14 novembre 2003).
Prime d'inventaire : Prime après retenue des charges d'inventaire.
Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a pour unique objet d'instaurer un régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la préparation du lin et d'en fixer les règles.
Le but de ce régime de pension est de garantir, en dehors des obligations légales concernant les pensions et leur augmentation : - à l'affilié proprement dit, un capital ou une rente viagère s'il est vivant à la date d'expiration; - aux bénéficiaires mentionnés dans le règlement de pension, un capital ou une rente viagère de survie en cas de décès de l'affilié avant l'échéance stipulée dans le règlement de pension.
La présente convention collective de travail est conclue, en particulier, dans le cadre de l'article 10 de la LPC; il s'agit en effet d'un régime de pension sectoriel social. Ce plan social de pension bénéficie du statut particulier fixé à l'article 1762, 4°bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour autant qu'il réponde aux conditions légales stipulées à l'article 10, § 1er de la LPC.
Art. 5.Règlement de pension et règlement de solidarité Le règlement de pension et le règlement de solidarité font partie intégrante de la présente convention collective de travail et figurent respectivement à l'annexe 1re et à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Organisateur L'organisateur du plan de pension sectoriel social est le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, 9051 Gent.
Art. 7.Exécutant de l'engagement de pension En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est ING Insurance SA, dont le siège social est établi au Cours Saint-Michel 70, à 1040 Bruxelles.
Art. 8.Exécutant de l'engagement de solidarité En application de l'article 47 de la LPC, l'exécution de l'engagement de solidarité est confiée au "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand, qui gérera l'engagement de solidarité distinctement de ses autres activités.
Art. 9.Contributions La contribution totale est fixée à 0,60 p.c. du salaire. La contribution totale est divisée en une contribution pour le régime de pension, à savoir la contribution patronale, et une contribution pour le régime de solidarité, à savoir la cotisation de solidarité.
La contribution patronale s'élève à 0,57 p.c. du salaire. Cette contribution patronale est utilisée pour financer la constitution d'une pension complémentaire décrite à l'article 11 de la présente convention collective de travail. La prime d'inventaire versée sur le compte individuel auprès de l'organisme de pension est égale au montant susmentionné diminué des taxes dues sur ce montant et des frais qui sont imputés sur les primes par l'organisme de pension pour assurer la gestion du régime de pension. Le pourcentage de frais applicable est mentionné par l'organisme de pension dans le contrat d'assurance de groupe.
La cotisation de solidarité s'élève à 0,03 p.c. du salaire. Cette cotisation de solidarité est utilisée pour financer les prestations de solidarité définies à l'article 12 de la présente convention collective de travail.
Art. 10.Prime unique au début du régime de pension Les réserves constituées dans le cadre de la convention collective de travail du 14 décembre 1999 sont utilisées comme prime unique pour les affiliés actifs au 1er janvier 2004 sur une base individualisée. Cette prime unique est utilisée conformément à la répartition mentionnée à l'article 9 de la présente convention collective de travail. Après le 1er janvier 2004, ces affiliés n'ont plus de droits sur la base de la convention collective de travail du 14 décembre 1999.
Art. 11.Combinaison d'assurances Les contributions patronales sont utilisées dans une combinaison d'assurances capital différé avec contre-assurance de la réserve (CDACR). Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui sera joint à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.
Art. 12.Couvertures de solidarité Les cotisations de solidarité pour l'engagement de solidarité, pour autant que les moyens soient disponibles, sont utilisées dans les couvertures de solidarité suivantes : - conformément à l'article 1er, 1°, a, de l'arrêté royal prestations de solidarité, le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, durant les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et le chômage pour cause de force majeure, grève ou lock-out ou à la suite d'une fermeture pour vacances annuelles; - conformément à l'article 1er, 1°, c, de l'arrêté royal prestations de solidarité, le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, durant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ou maternité, ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; - conformément à l'article 1er, 2°, b, de l'arrêté royal prestations de solidarité, la compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000 EUR par an. Les rentes visées dont le montant annuel est inférieur à 300 EUR peuvent être liquidées sous forme de capital.
Les droits à ces couvertures de solidarité et leurs niveaux seront définis dans un règlement de solidarité.
L'ensemble des couvertures de solidarité est une obligation de moyens.
Cela signifie que les niveaux des prestations peuvent être adaptés par l'organisateur, en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'arrêté royal prestations de solidarité et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles relatives au financement et à la gestion d'un engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003).
Art. 13.Comité de surveillance Conformément à l'article 41 de la LPC, un comité de surveillance à composition paritaire est créé.
Art. 14.Fonctionnement dans le temps du régime de pension En exécution de la présente convention collective de travail, le régime de pension entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.
Art. 15.Entrée en vigueur et modalités de dénonciation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 décembre 2004 et les dispositions qui y sont reprises. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 juin 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et respect des procédures de modification stipulées dans la LPC. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois signifié par courrier recommandé adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. La dénonciation n'est valable que moyennant le respect de l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abrogation du régime de pension sectoriel social n'est valable que si elle a été adoptée par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire et représentant le patronat et par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire et représentant les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin Règlement de solidarité 1. Objet et but de l'engagement de solidarité Article 1er.Objet En exécution de la convention collective de travail du 22 décembre 2004, le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" organise un engagement de solidarité au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02) qui satisfont aux conditions d'affiliation stipulées ci-après dans le règlement de solidarité.
Art. 2.But Le but du présent règlement consiste à définir les conditions et modalités des prestations de solidarité. Par conséquent, l'engagement de pension introduit par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin pourrait bénéficier du statut particulier visé à l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2. Fonctionnement dans le temps Art.3. Date d'entrée en vigueur et date d'expiration de l'engagement de solidarité La date d'entrée en vigueur de l'engagement de solidarité est le 1er janvier 2004.
L'engagement de solidarité coïncide toujours avec l'engagement de pension instauré par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
L'engagement de solidarité prend fin automatiquement au moment où il est mis un terme à l'engagement de pension instauré par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. 3. Définitions Art.4. Définitions Sous-commission paritaire : La Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Engagement de pension : L'engagement de pension instauré par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Engagement de solidarité : L'engagement de solidarité instauré par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin qui satisfont aux conditions d'affiliation telles que déterminées ci-après dans le règlement de solidarité.
Organisateur : L'organisateur de l'engagement de solidarité est le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".
Organisme de solidarité : L'organisme de solidarité est l'organisme qui exécute l'engagement de solidarité, à savoir le "Fonds de sécurité d'existence la préparation du lin", établi à 9051 Gand, Poortakkerstraat 100.
Organisme de pension : L'organisme de pension est l'organisme qui exécute l'engagement de pension, à savoir ING Insurance SA, établie à 1040 Bruxelles, Cours Saint-Michel 70.
Employeur : Les entreprises qui emploient du personnel ressortissant à la commission paritaire qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 22 décembre 2004.
Affilié : Le travailleur qui répond aux conditions d'affiliation décrites ci-après.
Bénéficiaire : La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) à qui le versement doit être effectué conformément au règlement de solidarité.
Compte individuel : Le compte individuel prévu par affilié au sein de l'organisme de pension et sur lequel la prime de l'engagement de pension est versée par affilié actif de l'engagement de pension.
Cotisation de l'engagement de solidarité : Le montant payé par l'employeur en vue du financement de l'engagement de solidarité, en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations de l'engagement de solidarité.
Les conventions collectives de travail sectorielles successives sont jointes en annexe au règlement de solidarité et en font partie intégrante. Au début de l'engagement de solidarité, c'est la convention collective de travail du 22 décembre 2004 qui est applicable.
Sortie : La fin du contrat de travail autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que l'affilié n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur.
Fonds de solidarité : Régime de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement. Le fonds de solidarité est logé auprès de l'organisme de solidarité et est géré tout à fait séparément des autres activités de l'organisme de solidarité.
Comité de surveillance : Le comité au sein de l'organisme de solidarité composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de solidarité a été instauré, et pour l'autre moitié d'employeurs.
CBFA : La Commission bancaire, financière et des assurances, fondée par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'arrêté royal du 25 mars 2003.
LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Arrêté royal vie : L'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Arrêté royal prestations de solidarité : L'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.
Arrêté royal financement engagement de solidarité : L'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
ONSS : L'Office national belge de sécurité sociale.
Tarif de risque : L'ensemble des règles de tarification appliquées par l'assureur aux risques assurés telles que consignées dans le dossier technique auprès de la CBFA en application de l'arrêté royal vie. Ces règles de tarification comprennent des dispositions relatives au rendement, à la table de mortalité éventuellement utilisée et aux frais imputés. 4. Engagement de solidarité Art.5. Exécution de l'engagement de solidarité En exécution de la convention collective de travail du 22 décembre 2004, l'engagement de solidarité est exécuté par l'organisme de solidarité.
L'organisme de solidarité désigne un actuaire qui répond aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.
A la fin de chaque exercice, l'organisme de solidarité est chargé d'établir un compte des résultats et un bilan actif et passif du fonds de solidarité. L'organisme de solidarité envoie ces documents à la CBFA dans le mois qui suit leur approbation.
Art. 6.Modification de l'organisme de solidarité L'organisme de solidarité peut être modifié par convention collective de travail. Dans ce cas, le fonds de solidarité est cédé au nouvel organisme de solidarité. Cette modification ne peut engendrer aucune indemnité ou perte de rendement à charge de l'affilié. Au moment de la cession, aucun frais ni aucune indemnité ne peuvent être prélevés des réserves.
L'organisateur informe au préalable la CBFA à propos de cette modification et de la cession du fonds de solidarité qui en découle éventuellement.
L'organisateur informe au préalable les affiliés de cette modification par simple courrier.
Art. 7.Conditions d'affiliation Tous les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin tels que définis dans la convention collective de travail du 22 décembre 2004 qui, à la date d'entrée en vigueur de l'engagement de solidarité ou à toute date ultérieure, sont liés par un contrat de travail avec un employeur, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, sont affiliés à l'engagement de solidarité.
Art. 8.Prestations de solidarité Pour autant que les moyens soient disponibles, les prestations de solidarité suivantes sont prévues pour les affiliés à l'engagement de solidarité : - Prestation 1 : Conformément à l'article 1er, 1°, c, de l'arrêté royal prestations de solidarité : le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ou maternité, ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
Une prestation de solidarité de 0,05 EUR par jour d'inactivité dans ce cadre est prévue durant une période ininterrompue de maximum 730 jours calendrier. - Prestation 2 : Conformément à l'article 1er, 1°, a, de l'arrêté royal prestations de solidarité : le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, ainsi que le chômage par suite de force majeure, par suite de grève ou lock-out ou par suite de fermeture pour cause de vacances annuelles.
Une prestation de solidarité de 0,05 EUR par jour d'inactivité dans ce cadre est prévue sans limitation de fréquence ni de durée. - Prestation 3 : Conformément à l'article 1er, 2°, b, de l'arrêté royal prestations de solidarité : la compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000,00 EUR par an. Les rentes dont le montant annuel est inférieur à 300,00 EUR peuvent être liquidées sous forme de capital.
Compensation d'une perte de revenus en cas de décès du participant sous la forme d'une rente temporaire inconditionnelle, non transmissible et non indexable, d'une durée de cinq ans de 120,00 EUR par an. Dans les limites stipulées dans la LPC et l'arrêté royal prestations de solidarité, le montant nominal des rentes est octroyé cumulativement au moment du décès. Le bénéficiaire a toujours le droit de demander le versement sous la forme d'un capital unique.
L'engagement de solidarité est une obligation de moyens. Cela a pour conséquence que le niveau des prestations de solidarité peut être adapté par l'organisateur en fonction des moyens disponibles conformément à l'arrêté royal financement engagement de solidarité en ce qui concerne les prestations qui ne sont pas encore (tout à fait) indemnisées. Si le niveau des prestations de solidarité est réduit, ce sera toujours d'abord la prestation 1 qui sera réduite, puis la prestation 2 et en dernier lieu la prestation 3.
Les prestations de solidarité entrent en vigueur à la date du début de l'engagement de solidarité.
Dès qu'un affilié ne répond plus aux conditions d'affiliation, il ne peut plus prétendre aux prestations de solidarité.
Art. 9.Bénéficiaire - La prestation en cas de décès de l'affilié : En cas de décès de l'affilié, la prestation de solidarité en cas de décès est versée au bénéficiaire, comme stipulé conformément au règlement de pension de l'engagement de pension à l'exception du fonds de financement de l'engagement de pension.
Le versement se fait en principe à partir du fonds de solidarité. En l'absence de bénéficiaire, la prestation reste dans le fonds de solidarité.
Si la prestation en cas de décès de l'affilié est assurée auprès d'un assureur et si les assurés du contrat d'assurance sont les affiliés, le versement ne se fera pas à partir du fonds de solidarité, mais à partir de l'assureur. En l'absence de bénéficiaire, à l'exception du fonds de financement de l'engagement de pension, la prestation est versée dans le fonds de solidarité.
L'organisme de solidarité, ou l'assureur si la prestation en cas de décès de l'affilié est assurée auprès d'un assureur, peut demander tout document complémentaire pour vérifier l'identité du bénéficiaire. - La prestation en cas d'incapacité de travail : En cas d'incapacité de travail de l'affilié, la prestation de solidarité en cas d'incapacité de travail est octroyée à l'organisme de pension sur le compte individuel de l'affilié.
L'organisateur communique, avant la date d'exigibilité stipulée dans l'engagement de pension, la prestation en cas d'incapacité de travail à l'organisme de solidarité.
Le versement se fait en principe à partir du fonds de solidarité.
Toutefois, si la prestation en cas d'incapacité de travail de l'affilié est assurée auprès d'un assureur et si l'assuré du contrat d'assurance est l'affilié, le versement ne viendra pas du fonds de solidarité, mais de l'assureur. - La prestation en cas de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail ainsi que le chômage par suite de force majeure, par suite de grève ou lock-out ou par suite de fermeture pour cause de vacances annuelles : En cas de chômage de l'affilié, la prestation de solidarité en cas de chômage est octroyée à l'organisme de pension sur le compte individuel de l'affilié.
L'organisateur communique, avant la date d'exigibilité stipulée dans l'engagement de pension, la prestation en cas de chômage à l'organisme de solidarité.
Le versement se fait en principe à partir du fonds de solidarité.
Toutefois, si la prestation en cas de chômage de l'affilié est assurée auprès d'un assureur et si l'assuré du contrat d'assurance est l'affilié, le versement ne viendra pas du fonds de solidarité, mais de l'assureur.
Art. 10.Modification et cessation de l'engagement de solidarité L'engagement de solidarité peut être modifié ou arrêté par une convention collective de travail sectorielle modifiant ou annulant la convention collective de travail du 22 décembre 2004. Dans ces cas, le règlement de solidarité sera également modifié ou terminé. Si l'équilibre financier du fonds de solidarité est perturbé (tant dans le sens positif que dans le sens négatif), une modification de l'engagement de pension est obligatoire.
Si l'engagement de solidarité est modifié dans le cadre de l'échec du plan de redressement et si les mesures prises sont insuffisantes, il est irrévocablement mis fin à l'engagement de solidarité.
En cas de cessation de l'engagement de solidarité, le fonds de solidarité est liquidé en parts égales au profit des affiliés qui, à la date de la liquidation du fonds de solidarité, sont employés chez un employeur au moyen d'un contrat de travail et qui satisfont aux conditions d'affiliation de l'engagement de solidarité. Le fonds de solidarité ne peut jamais être remboursé en tout ou en partie à l'organisateur, à l'organisme de solidarité et/ou à l'employeur.
Une modification ou une cessation de l'engagement de solidarité peut uniquement être effectuée moyennant l'avis de l'actuaire désigné à propos de cette décision. 5. Fonds de solidarité Art.11. Organisation du fonds de solidarité En exécution du présent règlement de solidarité, un fonds de solidarité est organisé auprès de l'organisme de solidarité.
Art. 12.Financement du fonds de solidarité Le fonds de solidarité est financé par : - la cotisation de l'engagement de solidarité. Elle est communiquée avant la date d'exigibilité par l'organisateur et est versée sur le compte en banque de l'organisme de solidarité. Le versement se fait chaque trimestre, au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre. L'organisme de solidarité transfère immédiatement ces montants vers le fonds de solidarité; - les résultats financiers réalisés par le fonds sur fonds propres; - les prestations de solidarité en cas de décès dans la mesure où il n'y a pas de bénéficiaire; - les prestations de solidarité en cas de décès dans la mesure où elles n'ont pas été réclamées dans les 3 ans par le bénéficiaire.
Art. 13.Affectation des avoirs du fonds de solidarité Les avoirs du fonds de solidarité peuvent uniquement être affectés pour le paiement : - de prestations de solidarité en exécution du règlement de solidarité; - de primes d'assurance en exécution d'un contrat d'assurance couvrant le risque d'une ou plusieurs prestations de solidarité auprès d'un assureur; - des frais propres à la gestion de l'engagement de solidarité.
Conformément à l'arrêté royal financement engagement de solidarité, les avoirs doivent être affectés en partie pour la constitution : - de provisions pour prestations en cours de paiement; - de provisions de vieillissement pour fluctuation des risques en cas de loi de survenance à taux croissant avec l'âge; - de provisions pour faire face aux écarts relatifs aux risques de mortalité et d'invalidité.
En ce qui concerne la destination des fonds, il faut toujours demander au préalable l'avis de l'actuaire désigné.
Si la couverture de solidarité est assurée auprès d'un assureur, aucune provision ne doit être constituée si les affiliés sont des bénéficiaires directs du contrat d'assurance. Si la couverture de solidarité est assurée auprès d'un assureur et si les affiliés ne sont pas des bénéficiaires directs du contrat d'assurances, les provisions peuvent être couvertes par une créance sur l'assureur. Les avoirs affectés comme provision ne peuvent pas être affectés pour le paiement d'une prestation de solidarité.
Si les actifs du fonds de solidarité et les provisions constituées ne couvrent pas les dettes, le fonds de solidarité présente à la CBFA, dans un délai de trois mois, un plan de redressement avec les mesures destinées à remédier à cette situation.
Art. 14.Mesures en cas d'échec du plan de redressement et modalités de liquidation Si l'actuaire désigné constate dans son avis que le plan de redressement tel qu'établi en exécution de l'article "Affectation des avoirs du fonds de solidarité" a échoué, la convention collective de travail du 22 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel social sera révisée. Cette révision peut engendrer une modification ou une cessation de l'engagement de solidarité. Cette révision est présentée directement à la CBFA.
Art. 15.Non-paiement de la cotisation engagement de solidarité Si l'organisateur n'a pas payé la cotisation engagement de solidarité aux échéances prévues dans le règlement de solidarité, l'organisme de solidarité mettra l'organisateur en demeure par lettre recommandée au plus tôt 30 jours après l'expiration de l'échéance.
Si l'organisateur ne procède pas au paiement de la cotisation de l'engagement de solidarité dans les 30 jours qui suivent la mise en demeure par l'organisme de solidarité, ce dernier informera par simple courrier l'organisme de pension, les affiliés et, si les prestations de solidarité sont assurées, l'assureur, de ce non-paiement. Cela ne porte nullement atteinte au droit de l'organisme de solidarité de réclamer ces primes par voie judiciaire.
Si le non-paiement de la cotisation de l'engagement de solidarité provoque un déséquilibre dans le fonds de solidarité, on procède comme indiqué dans l'article "Affectation des avoirs du fonds de solidarité". 6. Renseignements et obligation d'avis Art.16. Avis annuel de l'actuaire désigné L'actuaire désigné émet chaque année un avis sur le financement du fonds de solidarité et sur le compte de résultats et le bilan du fonds de solidarité. Cet avis comprend également son opinion sur les frais et les provisions pour fluctuation des risques et de vieillissement.
Cet avis est remis au comité de gestion paritaire ou, à défaut, au comité de surveillance visé à l'article 47 de la LPC.
Art. 17.Rapport de transparence annuel L'organisme de solidarité rédige chaque année un rapport de transparence sur la gestion de l'engagement de solidarité. Le rapport de transparence comprend les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de solidarité et ses modifications structurelles; - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais de l'organisme de solidarité; - le cas échéant, la participation aux bénéfices.
Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur qui le communique sur simple demande à l'affilié.
Art. 18.Le règlement de solidarité Le règlement de solidarité est mis à la disposition de l'organisateur qui le communique sur simple demande à l'affilié.
Art. 19.Diffusion d'informations à l'affilié L'organisateur communiquera au moins une fois par an aux affiliés les prestations de solidarité auxquelles ils ont droit. 7. Fiscalité Art.20. Le statut particulier visé à l'article 10 de la LPC L'engagement de solidarité est géré d'une manière différenciée par l'organisme de solidarité de manière à ce que l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre soit garantie pour chaque affilié ou son bénéficiaire, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que les prestations.
Art. 21.Limitation de la prestation exonération de prime Si les cotisations à l'engagement de pension découlant de l'application de l'engagement de solidarité ont pour conséquence que la pension complémentaire, y compris l'éventuelle participation aux bénéfices majorée de la pension légale et d'autres allocations de pension complémentaire du deuxième pilier exprimées en rentes, dépasse 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu de la durée normale de l'activité professionnelle, ces cotisations sont limitées. Et ce, conformément à l'article 59 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 22.Retenues fiscales et parafiscales L'organisme de solidarité se charge d'effectuer les retenues fiscales et sociales sur les versements qu'il effectue et d'établir les différentes déclarations. 8. Assurances Art.23. Assurance de la prestation de solidarité en cas de décès de l'affilié L'organisme de solidarité assurera la prestation de solidarité en cas de perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle (prestation 3) auprès de ING Insurance SA à partir du 1er janvier 2005. A cet effet, il conclut un contrat d'assurance dans lequel les affiliés sont les assurés.
L'organisme de solidarité s'engage à respecter les modalités du contrat d'assurances. 9. Dispositions générales Art.24. Obligations de l'affilié L'affilié transmet à l'organisme de solidarité tous les renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires pour permettre à l'organisme de solidarité de respecter sans délai toutes ses obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son bénéficiaire.
Si une ou plusieurs prestations de solidarité sont assurées auprès d'un assureur, l'affilié transmet tous les renseignements et toutes les pièces justificatives à l'assureur.
Si l'affilié ne respecte pas ses obligations, cela décharge l'organisme de solidarité et, le cas échéant, l'assureur de leurs obligations concernant les prestations de solidarité.
Art. 25.Obligations de l'organisme de solidarité vis-à-vis de la CBFA L'organisme de solidarité est tenu de fournir à la CBFA, sur simple demande, tous les renseignements et de lui transmettre tous les documents dont elle a besoin pour réaliser sa tâche.
Art. 26.Protection de la vie privée L'affilié autorise l'organisateur, tant au moment de son affiliation que pendant la durée de celle-ci, à fournir à l'organisme de solidarité ou à l'assureur qui assure une ou plusieurs couvertures de solidarité tous les renseignements qui sont requis pour l'établissement et l'exécution de ce règlement.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions contraignantes de cette loi, l'affilié peut consulter ses données personnelles et, le cas échéant, en obtenir la rectification.
L'organisme de solidarité ou, le cas échéant, l'assureur, est chargé du traitement.
Art. 27.Droit applicable L'organisme de solidarité est soumis aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent en Belgique aux offres de prestations de solidarité. Au cas où l'une des parties concernées serait établie en dehors de la Belgique, on optera pour l'application du droit belge, pour autant que les parties l'autorisent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin Règlement de pension
Article 1er.Définitions Pour l'application de ce règlement de pension, on entend par : Régime de pension : Le régime de pension sectoriel, instauré par la convention collective de travail du 22 décembre 2004 en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail au profit des ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Convention collective de travail : La convention collective de travail du 22 décembre 2004 introduisant un système de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la préparation du lin, conclue à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.
Organisateur : Le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", instauré en exécution de la convention collective de travail du 22 décembre 2004.
Organisme de pension : En complément des conditions générales, il est stipulé qu'il s'agit de la compagnie d'assurances désignée en exécution de la convention collective de travail du 22 décembre 2004 par l'organisateur pour l'exécution et la gestion du régime de pension sectoriel.
Employeur : Est définie comme employeur l'entreprise qui emploie du personnel ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 22 décembre 2004.
Un employeur tiers : Un employeur tiers est une entreprise qui ne ressortit pas à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et qui ne tombe pas sous le champ d'application de la convention collective de travail du 22 décembre 2004.
Travailleur : La personne physique qui a conclu un contrat de travail avec l'employeur.
Affilié : L'affilié actif est le travailleur qui appartient à la catégorie de personnel de l'employeur pour laquelle l'organisateur a instauré un engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation de l'engagement de pension.
L'affilié passif est l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré lors de sa sortie laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.
Les crédirentiers ne sont pas considérés comme affiliés pour l'application du présent règlement de pension.
Affilié marié : L'affilié qui est légalement marié et qui n'est ni séparé judiciairement de corps et de biens ni en instance de divorce ou de séparation judiciaire de corps et de biens.
Affilié légalement enregistré comme cohabitant : L'affilié légalement enregistré comme cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil ou qui, conformément aux dispositions similaires du droit étranger, est assimilé à un affilié marié.
Affilié cohabitant de fait : L'affilié qui ne relève pas de la définition d'affilié marié et qui peut prouver sur base d'une attestation délivrée par la commune, qu'il cohabite avec un partenaire avec lequel il forme un ménage (le fait d'être domicilié à la même adresse).
Partenaire : On entend par "partenaire" : - l'époux (l'épouse) de l'affilié marié; - le partenaire de l'affilié légalement enregistré comme cohabitant; - le partenaire de l'affilié cohabitant de fait.
Affilié isolé : L'affilié qui n'a pas de partenaire au sens évoqué ci-dessus.
Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées.
Contribution patronale : - le versement par l'employeur pour l'engagement de pension tel que décrit dans le présent règlement de pension et tenu à jour sur un compte individuel particulier de l'employeur pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution patronale; - le versement par l'employeur dans le fonds de financement de l'engagement de pension.
Salaire : Le salaire total des ouvriers soumis aux cotisations de sécurité sociale, sans la majoration de 8 p.c. pour le pécule de vacances.
Règlement de solidarité : Le règlement décrivant les règles et les obligations relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité instauré par la convention collective de travail du 22 décembre 2004.
Primes : Par dérogation aux conditions générales, les primes comprennent les contributions patronales et les cotisations de l'engagement de solidarité.
LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003).
Art. 2.Eléments pour le calcul des droits Date de prise d'effet : 1er janvier 2004 Date de modification : pas d'application Date d'adaptation trimestrielle : 1er mars 1er juin 1er septembre 1er décembre A ces dates, les droits de chaque affilié sont recalculés en fonction des éléments à prendre en considération à ce moment pour le calcul des droits, et notamment le salaire ONSS décrit dans la convention collective de travail.
Des modifications des éléments nécessaires au calcul des droits au cours d'un trimestre produisent seulement leurs effets à partir du trimestre suivant.
L'article 7 des conditions générales ne s'applique pas à ce règlement de pension.
Art. 3.Affiliation Tous les travailleurs faisant partie de la catégorie de personnel mentionnée dans la convention collective de travail au service de l'employeur auquel le régime de pension s'applique sont repris dans le présent engagement de pension à partir de leur entrée en service ou de leur accès à la catégorie de personnel visée.
L'affiliation administrative intervient le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle le travailleur satisfait aux conditions fixées. La couverture décès prend cours à partir de la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies.
L'affiliation intervient au plus tôt le 1er janvier 2004.
L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs engagés par l'employeur après le 1er janvier 2004, pour autant qu'ils appartiennent à la catégorie de personnel décrite ci-dessus et remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées.
Art. 4.Cessation de l'affiliation Il est mis fin à l'affiliation : - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié ne satisfait plus à la définition d'affilié et/ou aux conditions d'affiliation et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié quitte le service de l'organisateur avant la date d'expiration et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date d'expiration, soit le premier du mois suivant le 65ème anniversaire de l'affilié; - à la date du décès de l'affilié avant la date d'expiration.
Art. 5.Droits Pour l'affilié actif, il est prévu : - Contributions patronales Les contributions patronales trimestrielles sont financées par l'organisateur et sont égales au montant payable en exécution de la convention collective de travail sectorielle fixant les contributions patronales pour le régime de pension complémentaire sectoriel social en vigueur à chaque moment respectif. La convention collective de travail est applicable à la date de prise d'effet.
Les contributions patronales sont calculées par l'organisateur et communiquées à l'organisme de pension avant la date d'adaptation trimestrielle à laquelle elles s'appliquent.
Pour les travailleurs qui sont au service d'un employeur à la date de prise d'effet du présent régime de pension, les réserves constituées en exécution du régime de pension instauré par la convention collective de travail du 14 décembre 1999 sont transférées vers ce régime de pension en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 22 décembre 2004.
Les contributions patronales sont affectées à la combinaison d'assurance capital différé avec contre-assurance des réserves.
Cette combinaison d'assurances prévoit : - en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration : un capital de pension au profit de l'affilié lui-même; - en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration : un capital-décès au profit du bénéficiaire décrit à l'article "modalités de paiement en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration".
Ce capital-décès est identique à la somme des réserves déjà constituées à la date de décès de l'affilié dans le contrat contribution patronale, y compris les réserves de participation bénéficiaire. - Les cotisations de l'engagement de solidarité Conformément au règlement de solidarité, des cotisations pourront être versées à partir de l'engagement de solidarité. Ces cotisations, tout comme les contributions patronales, sont versées sur le compte individuel particulier pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution patronale. - Capital-décès En cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration, un capital-décès est dû au profit du bénéficiaire décrit à l'article "modalités de paiement en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration". - Versements personnels volontaires Par dérogation aux conditions générales, un affilié ne peut à aucun moment faire des versements personnels volontaires pour augmenter les droits des assurances contractées sur sa vie.
Art. 6.Prorogation de la date d'expiration La prorogation n'est pas prévue dans le présent engagement de pension.
Art. 7.Paiement des primes et exigibilité des primes Les primes doivent être payées chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension le premier jour du troisième mois de chaque trimestre, étant entendu que la première prime est imputée le premier jour du troisième mois du troisième trimestre suivant le trimestre d'affiliation de l'affilié.
La prime trimestrielle sera calculée sur le salaire qui a été payé à l'affilié en question durant le troisième trimestre précédant la date d'exigibilité concernée.
En cas de sortie de l'affilié, ou en cas de pension ou de décès, une prime calculée comme suit sera imputée au plus tard le jour de la sortie, du décès ou à la date d'expiration : N*salaire annuel ONSS/365*pourcentage de contribution où : - N = le nombre de jours civils à partir du dernier trimestre dont le salaire a déjà été utilisé pour calculer une prime et jusqu'à la date respective de sortie, pension ou décès; - Salaire annuel ONSS = le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale - sans la majoration de 8 p.c. pour le pécule de vacances - dans les quatre derniers trimestres dont le salaire a déjà été utilisé comme base pour une prime. Si, au moment de la sortie, du décès ou de la mise à la pension l'affilié ne l'a pas été pendant quatre trimestres complets, le salaire de la période au cours de laquelle il a été effectivement affilié est converti prorata temporis en un salaire équivalant à quatre trimestres; - Pourcentage de contribution = le pourcentage à appliquer sur le salaire conformément à l'article 9 de la convention collective de travail et des éventuelles modifications ultérieures.
L'exigibilité des primes prend fin respectivement après la date de sortie, la date de décès et la date d'expiration.
Les cotisations de l'engagement de solidarité sont versées sur le contrat contribution patronale avec comme date d'exigibilité la date mentionnée dans le règlement de solidarité.
Art. 8.Modalités de paiement en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration Le capital de pension, augmenté de la participation bénéficiaire sur le contrat contribution patronale, est payable en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration et est, si nécessaire, complété par l'organisateur à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur.
L'organisme de pension paie ce capital directement à l'affilié, après réception de la quittance établie par l'organisme de pension et signée par l'affilié.
Lors du versement, l'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire.
Art. 9.Modalités de paiement en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration Capital-décès Le capital-décès, augmenté de la participation bénéficiaire, est payable à la date de décès de l'affilié avant la date d'expiration et est versé directement au bénéficiaire.
L'organisme de pension a le droit de demander lors du versement un certificat de vie du bénéficiaire.
Le bénéficiaire en cas de décès est défini selon l'ordre de priorité suivant : - le partenaire; - à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou - par représentation - leurs descendants; - à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - à défaut, les héritiers légitimes de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - à défaut, le fonds de financement de cet engagement de pension.
Si l'ordre de priorité susmentionné désigne plus d'un bénéficiaire, le capital-décès est réparti proportionnellement entre les différents bénéficiaires.
La liquidation du capital-décès est effectuée après réception de la quittance signée par le bénéficiaire qui a été établie à cette fin par l'organisme de pension.
Contrairement aux conditions générales, l'affilié ne peut pas déroger à l'ordre de priorité susmentionné et ne peut pas désigner un bénéficiaire nommément.
Art. 10.Rendement supplémentaire Les dispositions suivantes s'appliquent par opposition à l'article 31 des conditions générales : - Dans la mesure où l'engagement de pension est un engagement de pension sectoriel social, les contributions patronales et les cotisations de solidarité seront placées dans le canton social branche 21 de l'organisme de pension. En complément du taux garanti, les comptes individuels et le fonds de financement participent au résultat de ce canton social conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 4°, de la LPC. - Le rendement supplémentaire attribué aux réserves constituées dans le contrat contribution patronale est versé dans ce contrat et est affecté en primes uniques d'inventaire à l'assurance d'un capital différé avec contre-assurance des réserves. Le rendement supplémentaire est versé en même temps que le capital de pension.
Art. 11.Prestations acquises et réserves acquises Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément à l'engagement de pension. Les réserves acquises sont égales au montant qui se trouve à ce moment sur le contrat contribution patronale de l'affilié.
Les prestations acquises sont les prestations que l'affilié peut revendiquer à la date d'expiration. Les prestations acquises sont obtenues en capitalisant les réserves du contrat contribution patronale en fonction de la combinaison d'assurances et de l'âge de l'affilié à la date d'adaptation trimestrielle en fonction des bases tarifaires.
Si l'affilié choisit de transférer les réserves acquises constituées dans le cadre d'un autre engagement de pension vers le présent engagement de pension, ces réserves transférées ne peuvent jamais être placées sur le contrat contribution patronale de cet engagement de pension, mais elles sont toujours placées dans la structure d'accueil liée à cet engagement de pension.
Art. 12.Aspects fiscaux liés à l'engagement de pension Conformément à la législation fiscale et aux directives promulguées en la matière par l'Administration des Contributions Directes, la déduction des contributions patronales n'est autorisée que pour autant que le montant total suite à la mise à la retraite est exprimé sous la forme d'une rente annuelle : - des paiements assurés par le présent engagement de pension; - de la pension légale de retraite; - des autres paiements extralégaux de même nature auxquels l'affilié aura droit, à l'exception des paiements relatifs aux contrats d'assurance-vie individuels (complémentaires) souscrits par lui, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
Cette rente est indexable à hauteur de 2 p.c. et réversible à concurrence de 80 p.c. en faveur de l'épou(x)se ou du partenaire légalement enregistré(e) comme cohabitant.
L'organisme de pension ne peut être tenu responsable de quelque conséquence préjudiciable d'ordre fiscal que ce soit concernant la déductibilité des contributions patronales pour l'organisateur, si cela découle directement d'informations inexactes fournies par l'organisateur ou par l'affilié à l'organisme de pension.
Art. 13.Sortie Par "sortie", on entend : la fin du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel pour une autre raison que le décès ou l'arrivée de la date d'expiration, dans la mesure où l'affilié n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension. Le sortant est l'affilié dont le contrat de travail prend fin.
En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur est tenu de notifier cela à l'organisme de pension par écrit au plus tard dans un délai d'un an. S'il le souhaite, le sortant peut informer plus tôt l'organisme de pension par écrit de sa sortie. Si le sortant entre à nouveau en fonction chez un employeur avant un délai d'un an, la procédure ci-dessous ne doit pas être exécutée. L'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur au plus tard dans les 30 jours suivant la notification précitée, et ce, par le biais d'une lettre de sortie : - le montant des réserves acquises, complétées si nécessaire à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur; - le montant des prestations acquises; - les différentes options en cas de sortie précisant le maintien ou non de la couverture décès.
L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.
En cas de sortie, les réserves et prestations acquises sont calculées sur base des dispositions légales et des éléments de calcul des droits d'application à la dernière date d'adaptation trimestrielle avant la sortie.
Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à charge de l'affilié ou être déduite des réserves acquises.
L'organisateur est tenu d'apurer les déficits éventuels des réserves acquises lors de la sortie. Pour des raisons fiscales, ce complément éventuel sera toujours considéré comme une contribution patronale.
En cas de sortie de l'affilié, les réserves acquises définies au paragraphe précédent seront complétées, si nécessaire, par l'organisateur à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur. Ce complément éventuel sera versé par l'organisateur dans le fonds de financement de cet engagement de pension s'il n'y a pas suffisamment de fonds ou si les fonds présents couvrent d'autres engagements de l'organisateur. Ce n'est que lorsque l'affilié passif fait connaître sa décision de transférer les réserves acquises à une structure d'accueil extérieure à cet engagement de pension ou à un autre organisme de pension que le déficit éventuel existant à ce moment par rapport aux montants garantis est apuré sur le contrat contribution patronale.
En cas de sortie, l'affilié peut choisir à l'égard des réserves acquises, si nécessaire complétées à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur, entre les possibilités suivantes : - laisser les réserves auprès de l'organisme de pension actuel sans modification de l'engagement de pension; - placer les réserves dans la structure d'accueil liée au présent règlement de pension; - transférer les réserves auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec qui il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - transférer les réserves auprès d'un organisme de pension qui partage le bénéfice total entre les affiliés en proportion de leurs réserves et limite les frais selon les règles fixées par le Roi.
L'affilié doit communiquer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant la notification par l'organisateur.
Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute cette option dans les 30 jours. Lorsque l'affilié a laissé expirer ce délai, il est supposé avoir opté pour la possibilité de laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.
Art. 14.Liquidation anticipée L'affilié a droit au versement de ses réserves acquises à la date d'expiration.
La liquidation anticipée consiste en le retrait par l'affilié des réserves de pension avant la date d'expiration.
La liquidation anticipée est possible au plus tôt à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans et pour autant que le travailleur n'ait plus la qualité d'affilié.
Les prestations à payer de manière anticipée sont définies par la valeur de rachat théorique du contrat contribution patronale. La valeur de rachat théorique est utilisée à 100 p.c. : - en cas de liquidation sous forme de rente; - en cas de liquidation sous forme de capital. pour autant que l'affilié ait fait part de son intention de liquidation anticipée à l'organisme de pension au moins 6 mois à l'avance.
Par dérogation aux conditions générales, l'affilié ne peut à aucun moment demander ou retirer des avances sur les prestations ou des mises en gage des droits de pension pour garantir un emprunt.
Art. 15.Modification ou cessation de l'engagement de pension Par dérogation aux conditions générales, toute décision de modification ou de cessation de ce régime de pension ne peut être prise unilatéralement par l'organisateur, mais doit faire l'objet d'une convention collective de travail sectorielle. Toute décision de cessation (suppression) ou modification du régime de pension doit être conforme à l'article 10, § 1er, 3°, de la LPC.
Art. 16.Dispositions finales Les conditions particulières, les conditions générales et le benefit statement forment ensemble le règlement de pension. Les annexes et les avenants éventuels aux conditions particulières en font partie intégrante.
Les dispositions des conditions particulières et des annexes et avenants éventuels ont toutefois la priorité sur les conditions générales.
L'organisme de pension se réserve le droit de régler conformément aux conditions générales tous les aspects qui ne sont pas explicitement prévus par les présentes conditions particulières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN