publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
25 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 93, alinéa 7, et 105;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 225, § 1er, dernier alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, 227 et 233, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, émis le 17 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 225, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, est complété comme suit : « Elles doivent en outre être financièrement à charge du titulaire lui-même et non d'une autre personne qui appartient au même ménage. »
Art. 2.L'article 227 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 227.Par dérogation à l'article 225, § 2, alinéa 1er, et à l'article 226, alinéa 1er, le titulaire visé à l'article 225, § 1er, 1° à 5°, ainsi que le titulaire visé à l'article 226, conserve sa qualité lorsqu'il cohabite avec des personnes qui lui ont été confiées dans le cadre d'une forme réglementée de placement familial.Le titulaire précité conserve également sa qualité lorsqu'il fait lui-même l'objet d'une telle forme de placement familial. »
Art. 3.L'article 233 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : « L'indemnité non réduite est toutefois accordée au titulaire visé à l'alinéa précédent, dès le premier jour de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté provisoire et, lorsqu'il a obtenu l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, dès le premier jour de cette période. »
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE