publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal fixant pour les quatre trimestres de 1997 la valeur de Z, en exécution de l'article 61, § 14, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
25 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant pour les quatre trimestres de 1997 la valeur de Z, en exécution de l'article 61, § 14, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 14;
Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 2;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 7 décembre 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 12 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La valeur de Z, visée à l'article 61, § 14, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée à 0 pour les quatre trimestres de 1997.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE