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Arrêté Royal du 25 novembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "service mobile d'urgence" doit répondre pour être agréée

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023043
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21/12/2002
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25/11/2002
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25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) doit répondre pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés », modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 9 février 2001 et 15 juillet 2002 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis les 11 mars 1999 et 28 septembre 2000;

Vu l'avis n° 32.833 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le médecin qui assume la direction de la fonction, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin chef de service de la fonction « soins urgents spécialisés », tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée. »

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté royal du 10 août 1998, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, est complété par les dispositions suivantes : 1° Le paragraphe, dans sa version originalement en vigueur, est complété par un alinéa 2 et 3, libellés comme suit : « Les médecins visés dans le présent paragraphe peuvent toutefois assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives. »; 2° Entre le premier et le deuxième alinéa du présent paragraphe, modifié par 1°, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Les médecins visés dans le présent paragraphe assurent la permanence médicale dans la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR).Ils ne peuvent pas assurer simultanément la permanence médicale, telle que visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction de soins intensifs pour être agréé. Ils ne peuvent pas non plus assurer simultanément la permanence médicale visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "soins urgents spécialisés" pour être agréé, sauf à remplir les conditions fixées à l'alinéa 2 de cette disposition. »; 3° Le paragraphe, modifié par 1° et 2°, est complété par un alinéa 5, libellé comme suit : « Au cas où la permanence est assurée par un médecin qui n'est pas un médecin spécialiste, comme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, et qu'une fonction agréée de soins intensifs se trouve également sur le site où se trouve le lieu de départ, comme visé à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, un médecin spécialiste, tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité, doit être présent sur le site dont question.»

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté royal du 10 août 1998 les mots « sauf s'il peut justifier qu'il » sont remplacés par les mots « sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle. »

Art. 4.L'article 18, du même arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Article 18, § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005 le chef de service visé à l'article 5 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993. § 2. La permanence médicale peut également être assurée durant la période visée au § 1er, par un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993. § 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. § 4. Le Ministre quia la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. »

Art. 5.L'arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréé, est retiré.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999, à l'exception de : 1° les articles 2, 2° et 5, qui produisent leurs effets le 6 avril 2001;2° l'article 2, 3°, qui entre en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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