publié le 09 janvier 1998
Arrêté royal portant création d'une Commission chargée de l'élaboration de la "Loi de principe concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus"
25 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant création d'une Commission chargée de l'élaboration de la "Loi de principe concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus"
RAPPORT AU ROI Sire, En septembre 1996, j'ai chargé le Professeur L. Dupont de la rédaction d'une "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et l'exécution de sanctions privatives de liberté". Cette mission a pris cours le 1er octobre 1996 et, comme prévu, le Professeur Dupont a déposé son rapport final le 30 septembre 1997. Les points suivants se rapportant au régime des détenus condamnés y sont abordés : dispositions générales; principes de base; les établissements pénitentiaires; plan de détention et modalités particulières d'exécution de la peine privative de liberté; conditions de vie dans les établissements pénitentiaires; ordre, sécurité et recours à la coercition; régime disciplinaire; plaintes et recours; et, enfin, le statut juridique externe des condamnés.
Déjà au cours de leurs activités, le professeur Dupont et le comité d'accompagnement avaient ressenti le besoin d'étendre cet avant-projet à l'autre catégorie importante de personnes qui séjourne dans nos établissements pénitentiaires et représente en permanence environ 40 % de la population carcérale : les inculpés, prévenus et accusés. Dans ce contexte, le but n'est absolument pas de soulever le problème des objectifs propres à la détention préventive; il sera cependant examiné quels principes de base et règles valables pour les condamnés peuvent s'appliquer intégralement à la catégorie précitée et dans quelle mesure des principes spécifiques, et par conséquent des règles adaptées ou totalement différentes, s'imposent. En d'autres termes, il convient de vérifier si l'avant-projet élaboré par le Professeur Dupont pour la catégorie des condamnés peut également s'appliquer à la catégorie des inculpés, prévenus et accusés.
Ensuite, il conviendra d'intégrer les deux textes dans un ensemble et de doter ce dernier d'un seul exposé des motifs cohérent et scientifiquement étayé.
Il est évident que d'autres catégories de détenus séjournent également dans les maisons d'arrêt et les maisons de peine belges, en première instance les internés. Différents milieux insistent depuis de nombreuses années sur la nécessité d'une révision approfondie de la loi, obsolète, de défense sociale.
Au cours de l'automne 1996, j'ai également institué une Commission Internement chargée d'examiner cette problématique de manière approfondie et de m'adresser des recommandations en la matière. Il est absolument prématuré d'intégrer la catégorie des internés dans la mission de la Commission chargée de l'élaboration de la "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus", tant que les orientations de base de la Commission Internement relatives à la restructuration du système d'internement ne sont pas connues. Ainsi, on ne peut par exemple exclure qu'il serait, pour des raisons de principe, recommandé de ne plus enfermer des internés dans des établissements où séjournent également des condamnés ou des prévenus qui ont été privés de leur liberté. A ce propos, il peut d'ailleurs être renvoyé à la situation aux Pays-Bas où il existe, en plus d'une loi de principes concernant l'administration pénitentiaire, une loi de principes distincte pour les personnes mises à disposition (à comparer avec nos internés).
Tout ceci n'exclut pas qu'une loi de principes relative à l'internement puisse s'inspirer de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire.
En ce qui concerne le groupe (limité) de mineurs et d'étrangers mis à la disposition de l'Office des Etrangers : leur place n'est ni dans les prisons, ni dans les maisons d'arrêt. Par conséquent, ces catégories de personnes ne sont pas concernées par la mission de la Commission.
La Commission est explicitement chargée de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une consultation des acteurs concernés. Il peut non seulement sembler évident que l'opportunité soit donnée aux gens de terrain de se prononcer quant à la réglementation qui régira leur pratique quotidienne pendant de nombreuses années, mais, dans le cadre de cette consultation, on peut également s'attendre à des observations importantes qui influenceront favorablement la probabilité d'une application effective.
A ce jour, le professeur Dupont a, dans le cadre de ses activités, été confronté à plusieurs reprises à la nécessité de prévoir une instance juridictionnelle qui doit prendre des décisions importantes au niveau des modalités de l'exécution de la peine ou auprès de laquelle il peut éventuellement être interjeté appel de certaines décisions. Le "tribunal d'application des peines" sera vraisemblablement une condition sine qua non à la mise en oeuvre effective de la loi de base. La Commission doit examiner cette problématique et préparer un avant-projet de loi instituant des tribunaux d'application des peines.
Il est clair qu'il est impossible d'accomplir l'ensemble de ces missions en une seule année. Bien qu'il ne soit pas encore possible de déterminer avec précision ce qui doit être réalisé au cours de la première année et ce qui doit l'être au cours de la deuxième année, on peut cependant affirmer qu'au cours de la première année, l'accent sera mis sur la préparation de l'avant-projet de loi de principes et de son exposé des motifs. L'étude relative aux tribunaux d'application des peines et la préparation d'un avant-projet en la matière seront entamées plus tard. La Commission doit de toute manière faire rapport le 31 octobre 1998 concernant l'état d'avancement de ses travaux et elle devra déposer son rapport final le 31 octobre 1999.
L'article 6 prévoit que la Commission pourra faire appel à des experts externes, qui peuvent être rémunérés. Il est, par exemple, apparu très clairement au cours de l'année écoulée qu'un règlement global de la sécurité sociale pour les détenus s'impose si l'on souhaite progresser de manière conséquente conformément au "principe de normalisation" - ce qui serait souhaitable. Mais en soi la sécurité sociale constitue une réglementation très compliquée qui requiert une compétence et une spécialisation particulières, afin de pouvoir proposer des innovations sérieuses. Le fait de pouvoir faire appel à des experts pour des missions ponctuelles ne constitue dès lors pas un luxe superflu pour la Commission.
La Commission sera composée de maximum 12 membres, que je désignerai en raison de leurs compétences, de leur expérience et de leur intérêt pour la matière. En plus de personnes émanant du milieu académique, il convient d'impliquer l'administration pour des raisons évidentes. Il ressort par ailleurs des rapports réguliers du comité d'accompagnement qui était actif tout au long de la mission du Professeur Dupont que l'administration des établissements pénitentiaires a collaboré de manière constructive à cette mission si importante pour l'avenir.
Dans l'arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission chargée de l'élaboration de la "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus" figureront les dispositions habituelles en matière d'octroi d'indemnités de frais de parcours et de séjour aux membres de la Commission.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK 25 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal portant création d'une Commission chargée de l'élaboration de la "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus" ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 29 septembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 novembre 1997;
Considérant que, à la demande de Notre Ministre de la Justice, il a été établi un avant-projet de loi contenant les principes de base relatifs au régime des détenus condamnés à une peine privative de liberté; que dans cet avant-projet des propositions sont formulées quant au but de l'exécution de la peine d'emprisonnement; aux principes de base relatifs au traitement des détenus; aux principes de base relatifs au statut juridique interne des détenus; aux dispositions légales relatives au statut juridique externe des détenus et à un droit de plainte des détenus;
Considérant que, sur le plan du contenu, il est apparu nécessaire d'étendre l'avant-projet de loi à la catégorie des inculpés, prévenus et accusés sans pour autant vouloir soumettre à un examen les objectifs spécifiques de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive et de formuler des propositions à cet égard;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé au sein du Ministère de la Justice une Commission chargée d'élaborer la "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus", ci-après dénommée la Commission.
Art. 2.La Commission a pour tâche : - d'examiner dans quelle mesure l'avant-projet de loi relatif au régime des détenus condamnés à une peine privative de liberté est applicable à la catégorie des inculpés, prévenus et accusés et dans quelle mesure, compte tenu du statut propre à la catégorie précitée, des principes de base spécifiques s'imposent; - d'intégrer le texte existant concernant les détenus condamnés et les résultats des recherches propres relatives à la catégorie des inculpés, prévenus et accusés dans une proposition de texte cohérent de "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus"; - de préparer, d'organiser et de mettre en oeuvre une consultation des acteurs concernés; - de préparer, compte tenu de ces préalables, un avant-projet de loi, accompagné d'un exposé des motifs, intitulé : "Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus"; - d'examiner les possibilités d'instituer des tribunaux d'application des peines et d'étudier leur organisation et leurs compétences; - dans une phase ultérieure, de préparer un avant-projet de loi, accompagné d'un exposé des motifs, instituant les tribunaux d'application des peines.
La Commission est tenue de faire rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au plus tard le 31 octobre 1998 et de déposer son rapport final au plus tard le 31 octobre 1999.
Art. 3.La Commission se compose au maximum de douze membres nommés par le Ministre sur la base de leur compétence, de leur expérience et de leur intérêt pour l'administration pénitentiaire et les détenus.
Art. 4.Le Ministre nomme, parmi les membres, le président et les vice-présidents.
Art. 5.Le président règle les travaux de la Commission et du secrétariat. Il représente également la Commission auprès du Ministre de la Justice.
Art. 6.La Commission peut faire appel à des experts externes et les charger d'une mission. A cet effet, sur avis du président, une rémunération peut leur être octroyée. Cette rémunération sera réglée sur présentation de l'état de frais et sur approbation de Notre Ministre de la Justice.
Art. 7.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission seront inscrits au budget du Ministère de la Justice.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK