Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 13 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201518
pub.
13/06/2016
prom.
25/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131197/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Fonds social Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures par l'utilisation du budget prévu dans le fonds de sécurité d'existence : - prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Art. 5.Statuts du fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er janvier 2016, la technique d'encaissement différencié de l'ONSS, par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence, est utilisée.

Remarque La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, rendue obligatoire le 19 mars 2015 (Moniteur belge du 9 avril 2015) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016. § 2. A partir du 1er janvier 2016 la cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,00 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers.

Remarque La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122029/CO/149.03, rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 6 février 2015) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 0,5 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers au régime de pension sectoriel est majorée de 0,3 p.c. et passe à 0,8 p.c. Cette opération sera réalisée par le biais : 1. d'un réaménagement de 0,2 p.c. des cotisations au fonds de sécurité d'existence; 2. d'une cotisation patronale supplémentaire de 0,1 p.c. au fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative au régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 122030/CO/149.03, sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée.

Art. 7.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,80 EUR. Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 104919/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 2011 (Moniteur belge du 11 janvier 2012), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Fin d'un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans, les parties recommandant à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

La convention collective de travail du 14 juin 2001, enregistrée sous le numéro 59063/CO/149.03, rendue obligatoire le 24 avril 2002 (Moniteur belge du 25 juillet 2002) relative à la reconnaissance de la fonction représentative, sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité

Art. 9.Flexibilité La convention collective de travail du 11 février 2014, enregistrée sous le numéro 120920/CO/149.03, rendue obligatoire le 9 octobre 2014 (Moniteur belge du 28 novembre 2014) relative à la flexibilité est prolongée du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 inclus. CHAPITRE VI. - Statut unique du travailleur

Art. 10.Les parties s'engagent à continuer l'inventorisation des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.

Art. 11.Outplacement Pour le 31 décembre 2015 les partenaires sociaux conviendront, dans le respect des dispositifs et des décrets régionaux en matière de reconversion professionnelle, des dispositions dans l'offre d'outplacement (à court terme vérifier avec quels partenaires externes il y aurait lieu de prendre des accords). CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 12.Crédit-temps et diminution de la carrière En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'l/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.

Remarque La convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière du 22 mai 2014, enregistrée sous le numéro 122027/CO/149.03 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015.

Art. 13.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En exécution des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 2. En exécution de la convention collective de travail numéro 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016 pour les ouvriers à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 3. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016 pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit sera élaborée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 4. En exécution des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015 un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016 pour les ouvriers à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière et un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière et un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. Le paiement de l'indemnité complémentaire et la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail du 22 mai 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014, enregistrée sous le numéro 125907/CO/149.03, relative aux statuts du fonds social, et à nouveau modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2015, enregistrée sous le numéro 127806/CO/149.03, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 14.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 13 de l'accord national 2013-2014 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2015-2016.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable. Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales.

Art. 15.Formation syndicale Le nombre de jours de formation syndicale augmente de 8 à 10 jours par mandat de quatre ans, à récupérer par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque L'article 5 de la convention collective de travail du 18 septembre 1972, rendue obligatoire le 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973) relative à la formation syndicale, sera adapté en ce sens à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 16.Convention collective de travail relative au crédit-temps et à la diminution de la carrière L'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014 est adapté comme suit : "Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière dans les entreprises à partir de 11 travailleurs.".

Remarque La convention collective de travail du 22 mai 2014 relative au crédit-temps et à la diminution de carrière, enregistrée sous le numéro 122027/CO/149.03 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 17.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 18.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2015-2016 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^