publié le 28 mars 2014
Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014
25 MARS 2014. - Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 15 mars 1999, 10 août 2001, 8 juin 2009 et 30 juillet 2013 et par les lois-programmes des 23 décembre 2009, 29 mars 2012 et 27 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que : - le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt; - dans le cadre de la réalisation progressive de l'E-government, le Service public fédéral Finances a décidé de créer un modèle de déclaration scannable. Par le biais du scannage, l'administration d'exécution compétente pour l'établissement de l'impôt peut directement traiter les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les logiciels de calcul de l'impôt des personnes physiques; - le scannage d'une formule n'offre une sécurité satisfaisante que si le nombre de pages et de données à scanner est limité au strict minimum. Pour cette raison, la formule de déclaration pour l'exercice d'imposition 2014 sera constituée : - pour les contribuables qui remplissent exclusivement la partie 1 : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration - partie 1" qui contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au contribuable de remplir correctement le volet visé au 2° ;2° la formule de déclaration (parties 1 et 2) qui sera scannée et qui forme un relevé récapitulatif des données du document préparatoire - partie 1.C'est uniquement ce volet qui doit être renvoyé au service mentionné sur la formule de déclaration précitée; - pour les contribuables qui remplissent à la fois la partie 1 et la partie 2 : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration - partie 1" qui contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au contribuable de remplir correctement le volet visé au 3° ;2° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration - partie 2" qui contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au contribuable de remplir correctement le volet visé au 3° ;3° la formule de déclaration (parties 1 et 2) qui sera scannée et qui forme un relevé récapitulatif des données du document préparatoire - partie 1 et partie 2.C'est uniquement ce volet qui doit être renvoyé au service mentionné sur la formule de déclaration précitée; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2014 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.
Cette formule consiste en trois volets : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration partie 1" qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correctement le volet visé au 3° ;2° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration partie 2" qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correctement le volet visé au 3° ;3° un volet intitulé "Déclaration à l'impôt des personnes physiques (parties 1 et 2)" qui doit être renvoyé au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.
Art. 2.Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certification exacte, la date et la signature sur un des deux exemplaires réalisés par le fonctionnaire, après qu'il ait introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web. L'exemplaire ainsi certifié exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui figure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l'imprimé des données est une copie pour le contribuable.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4e éd.).
Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi du 8 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003235 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts fermer, Moniteur belge du 18 juin 2009.
Loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011385 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant des dispositions qui régissent des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer, Moniteur belge du 1er août 2013 (2e éd.).
Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009.
Loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 6 avril 2012.
Loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2012 (2e éd.).
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS