publié le 23 avril 2004
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers
25 MARS 2004. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 source ministere des affaires economiques Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers fermer relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 source ministere des affaires economiques Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers fermer relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers, notamment l'article 11quinquies, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 avril 2003;
Vu l'avis 35.709/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 11bis, § 1er, de la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2000 pub. 09/02/2000 numac 1999011463 source ministere des affaires economiques Loi relative aux virements d'argent transfrontaliers fermer relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 11quinquies de la même loi, ne peuvent être inférieures à 50 euros, ni excéder 25.000 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 50.000 euros.
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.
Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN