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Arrêté Royal du 25 mars 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022448
pub.
02/05/2003
prom.
25/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/25/2003022448/moniteur
moniteur
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25 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de légitimer les contrôleurs du dopage de la Royale fédération Colombophile belge ( R.F.C.B.) avant la reprise de la saison des compétitions colombophiles;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans le point 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions les mots « contrôler et » sont introduits avant le mot « interdire » et les mots « et/ou pénaliser » remplacent les mots « ou pénaliser ». § 2. La disposition suivante est ajoutée au point 4 de l'article 4 : « Le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations. » § 3. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 4 : « § 2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nécessaires pour que : 1° aucun transport de pigeons par route ne soit organisé lorsque le lieu de lâcher se situe à plus de 450 km, à vol d'oiseau, du centre de la province d'où est organisé le concours;2° le transport des pigeons en vue d'une compétition soit organisé dans le respect du bien-être de l'animal et ce, notamment en matière de densité de chargement, ventilation, température, abreuvement et nourrissage.»

Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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