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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 29 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201918
pub.
29/06/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (157734/CO/118) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (157734/CO/118).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 octobre 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 10 décembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (157734/CO/118) (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162419/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (arrêté royal du 24 octobre 2008, Moniteur belge du 28 janvier 2009 - numéro d'enregistrement 88257) ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Règlement de pension

Art. 2.Le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (68708/CO/118) est remplacé par le règlement de pension en annexe. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 157734/CO/118). § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (157734/CO/118) Règlement de pension "Régime de pension complémentaire pour les ouvriers - Commission paritaire n° 118" 1. But et objet du régime de pension complémentaire 1.1. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le "Fonds 2ème pilier CP 118" instaure un régime de pension complémentaire en vue du financement du régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des ouvriers qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées au point 3. Définitions. 1.2. L'objectif de ce régime consiste à garantir, en dehors des obligations légales concernant les pensions et leur augmentation : - A l'affilié même, un capital ou une rente viagère s'il est vivant à l'échéance; - Aux bénéficiaires mentionnés dans le présent règlement, un capital ou une rente viagère de survie en cas de décès de l'affilié avant l'échéance. 1.3. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le "Fonds 2ème pilier CP 118" conclut à cette fin une assurance groupe auprès de l'organisme d'assurance. La gestion financière et la couverture des risques du régime sectoriel de pension complémentaire sont confiées à l'organisme d'assurance. La gestion administrative est déterminée par un contrat de gestion conclu entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance. 2. Effet dans le temps 2.1. Le régime sectoriel de pension complémentaire confié à l'organisme d'assurance prend effet le 1er avril 2004. 2.2. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la convention d'assurance groupe peut être résiliée par l'organisme d'assurance en cas de nonpaiement des primes, d'un commun accord entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance ou par la décision de l'une des parties. La résiliation doit se faire au moyen d'une lettre recommandée et entraînera automatiquement la résiliation de la convention de gestion du régime de pension complémentaire et du régime de solidarité. 2.3. Le compte individuel du participant prend automatiquement effet au moment où les conditions d'affiliation définies au point 3.7. sont satisfaites, mais au plus tôt à partir de la date de prise d'effet du régime sectoriel de pension complémentaire. 3. Définitions 3.1. Régime de pension complémentaire : Le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3.2. Engagement de solidarité : Le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'arti-cle 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3.3. "Fonds 2ème pilier CP 118" : L'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. 3.4. Organisme d'assurance : L'organisme d'assurance qui est désigné, en exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 par le "Fonds 2ème pilier CP 118", pour la gestion du régime sectoriel de pension complémentaire. 3.5. Assurance groupe : Accord conclu avec l'organisme d'assurance en faveur de l'ensemble des affiliés en exécution du régime sectoriel de pension complémentaire. 3.6. Employeur : L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 118 et relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3.7. Participant : L'ouvrier, sans distinction de genre, d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire n° 118 et relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié, à l'exception de : - Avant le 1er janvier 2016 : les ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale. - A partir du 1er janvier 2016 : les ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui en date du 31 décembre 2015 est pensionné et participant au régime de pension sectoriel social sur la base du présent règlement reste affilié au présent régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au présent règlement. 3.8. Ancien participant : Participant qui est sorti et qui bénéficie encore des droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 3.9. Affiliés : L'ensemble des participants et des anciens participants. 3.10. Bénéficiaire : La personne à laquelle le versement qui est assuré, conformément aux dispositions du présent règlement, doit être fait. 3.11. Echéance : La date à laquelle le participant a, tenant compte des conditions de la LPC, droit au paiement du montant assuré en cas de vie. Sauf en cas d'application du point 3.12. ou 3.13. de ce règlement de pension, l'échéance est fixée au premier jour du mois suivant l'âge de la pension. L'âge de la pension est 65 ans.

Si la prise de la retraite est antérieure à l'échéance, le capital vie assuré peut être payé à la demande de l'affilié. 3.12. Anticipation : Paiement de la réserve acquise, augmentée de la répartition des résultats préalablement définie, à une date antérieure à l'échéance. Dans le respect des dispositions de la LPC, l'anticipation n'est possible que : - Pour tous les affiliés : en cas de retraite; - Aux conditions prévues dans la LPC en cas de prépension, mais pas avant l'âge de 60 ans. 3.13. Report : Si le participant continue à travailler après l'échéance, conformément aux conditions d'affiliation, la cotisation de pension complémentaire restera due jusqu'à sa prise de retraite ou jusqu'à ce que les conditions prévues au point 3.7. ne soient plus remplies (le plus tôt des deux) et l'échéance est à chaque fois reportée d'un an. 3.14. Cotisation de pension complémentaire : Le montant, qui doit être payé par l'employeur pour le régime de pension complémentaire en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en vigueur à ce moment-là. Les textes des conventions collectives de travail sectorielles successives sont joints en annexe au règlement de pension et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de cette assurance groupe, la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est d'application. 3.15. Compte d'assurance : Le compte individuel au nom du participant et alimenté par les cotisations de l'employeur. 3.16. Fonds de financement : Régime de réserve collective, qui est constitué et géré conjointement à l'assurance groupe conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. 3.17. Réserves acquises : Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément à ce règlement de pension. 3.18. Prestations acquises : Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'échéance fixée par le contrat d'assurance conformément au présent règlement de pension, s'il laisse, lors de sa sortie, les réserves acquises à l'organisme d'assurance. 3.19. Convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. 3.20. Convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. 3.21. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, err. Moniteur belge du 26 mai 2003) complétée par ses arrêtés d'exécution. 3.22. Tarif : L'ensemble des règles tarifaires garanties par l'organisme d'assurance qui s'appliquent à l'assurance groupe, conformément aux principes de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de l'assurance vie. Le tarif comprend des dispositions relatives au rendement, à l'éventuelle table de mortalité utilisée et aux frais réclamés. 3.23. Sortie : 1) Soit l'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du présent règlement de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 4. Engagement de pension complémentaire 4.1. La cotisation au régime sectoriel de pension complémentaire est calculée par trimestre par le "Fonds 2ème pilier CP 118" sur la base du salaire déclaré à l'ONSS pour le trimestre en question. Ces montants sont communiqués par le "Fonds 2ème pilier CP 118" à l'organisme d'assurance. 4.2. Les cotisations sont tirées du fonds de financement créé à cette fin, qui fait intégralement partie de cette assurance groupe. 4.3. Les cotisations sont versées en tant que prime sur le compte individuel de chacun des participants avec comme date de valeur le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel se rapportait la cotisation. 4.4. Conformément aux dispositions du règlement de solidarité, des primes uniques peuvent être versées sur le compte individuel de l'affilié. 4.5. Le paiement des cotisations cesse lorsque les montants mentionnés au point 1.2. deviennent exigibles ou si l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation. 4.6. La technique d'assurance utilisée pour financer le versement en cas de vie à l'âge terme est celle de "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve constituée en cas de décès avant l'échéance (C.D.A.R.R.)". 4.7. Le versement en cas de décès avant l'échéance est égal à la réserve acquise à ce moment, éventuellement augmentée de la répartition des résultats attribuée par l'organisme d'assurance. 5. Répartition du résultat de l'organisme d'assurance 5.1. En complément du tarif garanti, les comptes individuels partagent les résultats de l'organisme d'assurance conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er, 2° de la LPC. 5.2. L'organisme d'assurance communique le mode de détermination et le niveau de cette répartition du résultat au "Fonds 2ème pilier CP 118" ainsi qu'aux affiliés sur simple demande. 6. Droits acquis du participant 6.1. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les réserves acquises constituées sur les comptes individuels, y compris les répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, sont la propriété de l'affilié à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, sur une période de 12 trimestres consécutifs. La période de travail est définie sur la base des données enregistrées par l'Office national de sécurité sociale. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue.

A partir du 1er janvier 2019, la condition des 132 jours d'ONSS de paiement de cotisations au régime de pension sectoriel pour les ouvriers sur une période de 12 trimestres successifs ne s'applique plus.

Ceci a comme conséquence : 1) que les réserves construites à partir du 1er janvier 2019 sont immédiatement acquises;2) que les réserves construites avant le 1er janvier 2019 sont acquises si avant le 1er janvier 2019 l'ouvrier a cumulé au moins 132 jours d'ONSS de paiement de cotisations dans le régime de pension du secteur de l'industrie alimentaire, sur une période de 12 trimestres consécutifs. Pour le participant en service d'un employeur soumis au présent règlement de pension au cours du quatrième trimestre de 2018, cette condition est également considérée être remplie et les réserves constituées avant le 1er janvier 2019 sont considérées acquises si le participant est toujours occupé par un employeur soumis au présent règlement de pension en cours du premier trimestre de 2019. 6.2. Les réserves acquises sont déterminées par l'organisme d'assurance et ne seront en aucun cas inférieures aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en vertu de la LPC. 6.3. En cas de sortie, prise de la retraite ou quand des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 ou 63/3 de la LPC ou en cas de mise de fin à l'engagement de pension, la réserve sera, si nécessaire, complétée pour atteindre le rendement exigé conformément à l'article 24 de la LPC. Les réserves manquantes sont tirées du fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisants, l'affilié peut s'adresser uniquement au "Fonds 2ème pilier CP 118". L'organisme d'assurance ne peut être obligé de combler ce manque en lieu et place du "Fonds 2ème pilier CP 118". 6.4. Tant que le participant est occupé par un employeur relevant de la CP n° 118, le participant ne peut recevoir aucun paiement des droits acquis. 6.5. Le rachat des droits acquis avant échéance ou par anticipation, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisées, sauf si prévu autrement dans ce règlement de pension. 6.6. Si l'affilié, conformément au point 6.1., n'a pas droit à la réserve qui a été constituée et aux répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, ces montants sont versés au fonds de financement. Cette disposition arrête de sortir des effets pour les réserves construites à partir du 1er janvier 2019. 7. Bénéficiaires et formalités de la liquidation 7.1. Le montant assuré à l'échéance : Si l'affilié est en vie à l'échéance du contrat d'assurance, la réserve acquise, augmentée des répartitions attribuées du résultat de l'organisme d'assurance, est versée à l'affilié même.

Le cas échéant, l'affilié transmet à l'organisme d'assurance un formulaire complété par lui ou par son représentant légal, tel qu'établi à cet effet par l'organisme d'assurance pour la liquidation des avantages. Ce formulaire doit être légalisé par l'administration communale.

Le document de liquidation complété et signé constitue une quittance de la somme payée. 7.2. Le montant assuré lors du décès de l'affilié avant le terme : - En cas de décès du participant avant l'échéance, les droits sont versés au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : - L'époux(se) de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas judiciairement séparé de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont considérés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont une adresse différente; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, excepté si celle-ci est parente de l'affilié ou s'il a officiellement été mis fin à la cohabitation légale ou si une telle procédure est en cours; - A défaut, les enfants de l'affilié dont la filiation est avérée ou ses enfants adoptifs ou, en remplacement, leurs descendants pour la partie qui serait revenue au bénéficiaire dont ils prennent la place; - A défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, le fonds de financement. - S'il y a plusieurs ayants droit, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales. - Si l'affilié et l'ayant droit décèdent sans que l'ordre des décès puisse être déterminé, le capital décès est versé aux remplaçants du (des) ayant(s) droit. - Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit. - Si les avantages en cas de décès ne sont pas réclamés par l'(les) ayant(s) droit dans les 5 ans à partir du jour suivant le jour auquel le bénéficiaire a pris connaissance ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance à la fois de l'existence de la pension extralégale, de sa qualité de bénéficiaire et du décès de l'affilié, ces avantages sont versés, sauf force majeure en tête de(s) (l')ayant(s) droit, dans le fonds de financement. - Conformément aux dispositions légales et sans que la responsabilité du "Fonds 2ème pilier CP 118" ou de l'organisme d'assurance ne puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut par écrit au moyen d'une lettre recommandée adressée au "Fonds 2ème pilier CP 118", faire modifier l'ordre mentionné ci-dessus ou même désigner un bénéficiaire, le dernier bénéficiaire désigné par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 118" étant prépondérant. - Le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) à l'organisme d'assurance un extrait de l'acte de décès ainsi qu'un formulaire de liquidation complété et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal, tel qu'établi à cet effet par l'organisme d'assurance pour la liquidation des avantages. Ce formulaire doit être légalisé par l'administration communale. - Dans tous les cas, le document de liquidation complété et signé constitue quittance pour la partie du capital revenant à chaque bénéficiaire. - Le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance peuvent demander le document en question pour vérifier l'identité du bénéficiaire. 8. Liquidation 8.1. Lors de la liquidation, le bénéficiaire peut choisir entre un paiement unique des droits en capital ou une conversion en rente viagère. 8.2. Le choix d'une liquidation sous la forme d'une rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire à l'organisme d'assurance, à l'aide d'un document daté et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. 8.3. Selon les préférences du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui n'est versée qu'à lui/elle ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, est transmissible à maximum 80 p.c. au conjoint survivant du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut opter pour une indexation annuelle fixe de la rente viagère avec un maximum de 2 p.c. 8.4. La conversion est réalisée conformément aux tarifs d'assurance d'application au moment de la liquidation, en fonction de l'âge du bénéficiaire et du conjoint éventuel, des pourcentages de transmissibilité choisis et de l'indexation. 8.5. Les rentes sont payées mensuellement le dernier jour de chaque mois, jusqu'au dernier jour précédant le décès de l'affilié ou du (des) ayant(s) droit. 8.6. Lorsque la rente viagère est au début du paiement inférieure à 500 EUR par an, le capital de pension est versé et l'affilié ou l'ayant droit ne peut pas choisir la conversion en rente viagère.

Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 500 EUR et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parties égales à la fin de chaque trimestre.

Les seuils mentionnés dans le présent point 8.6. sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. 9. Sortie 9.1. En cas de sortie, les dispositions suivantes s'appliquent : 9.1.1. Dans un délai d'un an, le "Fonds 2ème pilier CP 118", ou le participant avant le "Fonds 2ème pilier CP 118", informe l'organisme d'assurance par écrit de la sortie. 9.1.2. L'organisme d'assurance communique, au plus tard dans les trente jours suivant cet avis au "Fonds 2ème pilier CP 118", les données suivantes : - Le montant des réserves acquises, complété des répartitions des résultats de l'organisme d'assurance préalablement attribuées; - Le montant des prestations acquises; - Les différentes possibilités de choix conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. 9.1.3. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" en informe immédiatement le participant par écrit. 9.1.4. Le participant informe le "Fonds 2ème pilier CP 118" de son choix dans les trente jours suivant la notification mentionnée au point 9.1.3. ci-dessus. 9.1.5. Les modalités du transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution. 9.1.6. Si le participant informe lui-même l'organisme d'assurance, avant l'avis du "Fonds 2ème pilier CP 118" mentionné au point 9.1.1., et communique qu'il reste affilié au régime de pension complémentaire sectoriel, la procédure mentionnée au point 9.1.2.-5. ci-dessus n'est pas d'application. 9.1.7. Si l'affilié n'opère pas de choix explicite dans les trente jours à compter de la notification par l'organisme de pension des options mentionnées ci-dessus, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. 9.1.8. Après l'expiration du délai de trente jours l'affilié peut à tout moment demander de transférer ses réserves à un autre organisme de pension. 9.1.9. Par dérogation à ce qui précède, le montant des réserves acquises à la date de la sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans changement de l'engagement de pension, quand ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé conformément à l'article 32, § 1er, dernier alinéa de la LPC. 10. Fonds de financement 10.1. Un fonds de financement est constitué conjointement à l'assurance groupe. 10.2. Fonctionnement du fonds de financement : 10.2.1. Entrées du fonds de financement : - Les versements globaux perçus par l'ONSS et versés via le "Fonds 2ème pilier CP 118"; - Les compléments provenant du régime d'engagement de solidarité, conformément aux dispositions en vigueur pour ce régime établies dans le règlement d'engagement de solidarité; - Les réserves non acquises conformément au point 6.6. ci-dessus; - Les capitaux décès conformément au point 7.2. ci-dessus; - Les rendements accordés par l'organisme d'assurance, augmentés de la part dans la répartition des résultats de l'organisme d'assurance; - Des versements complémentaires en cas de sous-financement.

Les prestations vie et décès qui ne sont pas revendiquées par le participant/le bénéficiaire dans une période de 5 ans qui commence le jour suivant le jour auquel l'affilié ou le bénéficiaire a pris connaissance ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance du fait qui fait naître le droit de revendication. 10.2.2. Sorties du fonds de financement : - Les cotisations individuelles, comme celles qui sont versées sur les comptes individuels des participants conformément aux dispositions du point 4. ci-dessus; - Les compléments qui sont nécessaires pour atteindre le rendement requis dont question à l'article 24 de la LPC; - Tout autre montant, décidé par l'organisateur, pour autant que c'est destiné à une augmentation des bénéfices des affiliés. 10.3. Propriété et gestion du fonds de financement : 10.3.1. Le fonds de financement appartient incontestablement aux affiliés. 10.3.2. Le fonds de financement est géré par l'organisme d'assurance et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis des dates-valeur en vigueur) équivalent à celui des réserves accordées. 10.3.3. Lorsque l'assurance groupe est suspendue auprès de l'organisme d'assurance, sans prolongation du régime de pension complémentaire par un autre organisme de pension, les éventuelles cotisations en retard sont réglées et le fonds de financement est ensuite réparti entre les affiliés et les rentiers en fonction de leur réserve individuelle. 10.3.4. Si un employeur ou ouvrier cesse, pour une raison ou pour une autre, de faire partie du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de financement. 11. Dispositions diverses 11.1. Obligations des parties impliquées : 11.1.1. Obligations des affiliés et des bénéficiaires Par son affiliation l'affilié se soumet à ce règlement de pension.

Les affiliés et les bénéficiaires doivent, sur simple demande, fournir toutes les informations et preuves manquantes pour permettre au "Fonds 2ème pilier CP 118" de remplir ses obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires. S'ils ne fournissent pas ces informations et/ou preuves, le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme de pension seront déchargés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires quant aux avantages décrits dans ce règlement de pension. 11.1.2. Obligations du "Fonds 2ème pilier CP 118" Le "Fonds 2ème pilier CP 118" s'engage vis-à-vis de tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de pension. - Transmettre à l'organisme de pension toutes les données nécessaires à la gestion du régime : - les données à caractère personnel telles que communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur, ainsi que tous les changements à ces données qui se manifestent pendant la période d'affiliation; - les informations et les preuves nécessaires pour la bonne exécution de ce règlement; - Reversement immédiat à l'organisme d'assurance des cotisations pour le régime de pension complémentaire, telles que celles qui sont perçues par l'ONSS et globalement versées au "Fonds 2ème pilier CP 118". - Mise à la disposition de l'affilié, sur simple demande, du texte complet du règlement de pension et de toutes ses annexes; - Mise à la disposition de l'affilié, sur simple demande, du rapport de l'organisme d'assurance concernant la gestion du régime sectoriel de pension complémentaire; - Exécution de tous les accords, tels que ceux conclus en exécution des accords entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance dans un contrat de gestion accepté et signé par les deux parties; - Toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur. 11.1.3. Obligations de l'organisme d'assurance - La garantie des tarifs d'assurance conformément aux dispositions légales en vigueur. - L'exécution de tous les accords, tels que ceux conclus en exécution des accords entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance dans un contrat de gestion accepté et signé par les deux parties; - Toutes les obligations, telles que celles qui sont imposées par la LPC à l'organisme d'assurance ou le sont en exécution du point précédent. Elles comprennent entre autres, sans être limitatif : - la mise à disposition annuelle par l'organisme de pension de l'information visée à l'article 26, § 1er de la LPC à chaque participant via une fiche de pension. Cette mise à disposition d'information peut également se faire de façon électronique moyennant le respect des conditions prévues à l'article 26 de la LPC. - transmission annuelle au "Fonds 2ème pilier CP 118" d'un rapport sur la gestion du régime de pension complémentaire, comprenant l'information visée à l'article 42 de la LPC; 11.2. Incontestabilité des données : 11.2.1. L'organisme d'assurance couvre le participant sur la base des données qui sont transmises par le "Fonds 2ème pilier CP 118", celui-ci étant garant de l'exactitude des renseignements. 11.2.2. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" est responsable des conséquences qui résultent de l'imprécision, de l'inexactitude, du retard de renseignements fournis à l'organisme d'assurance ou de l'absence de certains renseignements. 11.2.3. Sauf avis contraire, l'organisme d'assurance tient exclusivement compte des dernières données communiquées. 11.3. Protection et traitement de données à caractère personnel : L'organisateur et l'organisme de pension accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension.

Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de pension pour gérer et exécuter le plan de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de pension et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).

Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement. En outre, les responsables du traitement peuvent traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations de solidarité; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus (par exemple en matière d'évaluation et d'acceptation d'un risque) et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le service de conseils fondé sur l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.

Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.

Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.

Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Européen Economique (EEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au "Fonds 2ème pilier CP 118" doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables de traitement sur leur site web. 11.4. Instauration, modification, annulation et transfert de l'assurance groupe : 11.4.1. Conformément aux dispositions de la LPC, l'assurance groupe conclue dans le cadre de la convention collective de travail peut être modifiée, arrêtée et/ou transmise à un autre organisme de pension. 11.4.2. En cas d'arrêt ou de transfert de l'assurance groupe à un autre organisme de pension, l'organisme d'assurance rendra les comptes de pension non contributifs sur la base des cotisations effectivement reçues au moment de l'arrêt ou du transfert. 11.4.3. L'éventuelle modification ne donnera en aucun cas lieu à une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les années de service révolues. 11.4.4. Aucune compensation ou perte de participations aux bénéfices ne sera imposée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 11.5. Dispositions fiscales 11.5.1. Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet de cette assurance groupe, la législation belge est d'application tant pour les primes que pour les versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière. 11.5.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet de l'assurance groupe, les cotisations des employeurs constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le montant total des versements garantis par ce règlement à l'occasion de la retraite, des pensions légales et de tout autre versement de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. La durée normale de l'activité professionnelle, la réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte. 11.6. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Chaque affilié peut transférer les droits acquis qui ont été constitués auprès d'un autre organisme de pension dans le cadre d'une autre activité professionnelle à l'organisme d'assurance. L'organisme d'assurance rédigera à cet effet une fiche d'informations spécifique et la transmettra à l'affilié. 11.7. Conflits et droit en vigueur Le droit belge est d'application au règlement de pension et à tout ce qui y a trait. Des conflits éventuels entre parties dans ce contexte ressortissent à la compétence des tribunaux belges. 12. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété par une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension contenant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les règles de tarification.En cas de contradiction, les règles du présent règlement de pension prévalent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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