Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 30 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201906
pub.
30/06/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (2021) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (2021).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 18 juin 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise (2021) (Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160970/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par « employés » : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 30 juin 2021. § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 30 juin 2021. § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Disponibilité

Art. 4.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2019. CHAPITRE V. - Reprise de travail

Art. 5.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 157197 du 19 décembre 2019 et la convention collective de travail n° 158550 du 3 mars 2020 et entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^