Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 11 juin 2021

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021042018
pub.
11/06/2021
prom.
25/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/25/2021042018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer qui constituent un même degré de la hiérarchie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, modifié par les lois des 19 octobre 1998, 12 juin 2002 et 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 53.060 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 7 avril 2021;

Considérant la confusion susceptible de régner actuellement au sujet des travailleurs du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer qui ne portent pas le titre de Directeur ou de Directeur adjoint, mais qui ont été nommés à une fonction de la classe A3, A4 ou A5 du niveau A, du fait que lesdites classes du niveau A n'ont pas été incluses dans l'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction Publique, des entreprises Publiques, des Télécommunications et de la Poste, chargée de la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien et la politique en matière du système ferroviaire, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application aux agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers emplois constituant un degré hiérarchique sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : Fonctions mandataires; 2e degré : Les emplois des classes A3, A4 et A5 du niveau A; 3e degré : les emplois des classes A1 et A2 et les emplois des grades du niveau B; 4e degré : les emplois des grades du niveau C; 5e degré : les emplois des grades du niveau D.

Art. 2.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois de certains agents du Service de sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la politique en matière du système ferroviaire et la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction Publique, des entreprises Publiques, des Télécommunications et de la Poste, chargée de la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien et la politique en matière du système ferroviaire, P. DE SUTTER

^