Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022527
pub.
09/07/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999022527/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80bis, 5°;

Vu l'avis émis le 6 mai 1999 par le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité joint en annexe est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

Article 1.Le Comité de gestion se réunit, soit à l'initiative du président, soit à la requête du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion.

Le Comité de gestion est convoqué par le président. Le président peut déléguer son pouvoir de convocation à l'administrateur général de la cellule administrative créée à l'I.N.A.M.I. par l'article 78bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la date de la séance; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Lorsque le Comité est convoqué à la requête du Ministre, la réunion a lieu dans les huit jours de la requête. Les convocations font mention de l'ordre du jour de la réunion.

Art. 2.Seules les questions figurant à l'ordre du jour sont discutées. Le Comité de gestion peut déroger à cette dernière disposition si la majorité des membres présents en décide ainsi.

Art. 3.Les séances du Comité de gestion ne sont pas publiques. Les membres du Comité de gestion et les fonctionnaires de la cellule qui assistent à ces séances sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents qui sont discutés ainsi que des délibérations et des votes.

Art. 4.En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Art. 5.§ 1er. Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret à la demande de trois membres au moins. § 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée. § 3. Lorsque les membres représentant d'une part les travailleurs et d'autre part les employeurs, ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour rétablir la parité. Lorsqu'une proposition est rejetée contre l'avis unanime des représentants, soit des travailleurs, soit des employeurs, le groupe favorable à la proposition peut demander que celle-ci soit soumise au Ministre. Cette demande peut être formulée au cours de la séance et actée au procès-verbal ou faite par écrit dans les huit jours de la séance. Le président adresse cette demande au Ministre qui statue et notifie sa décision dans les trente jours de la demande qui lui est faite, faute de quoi le rejet de la proposition est définitif.

Art. 6.Le Comité de gestion peut appeler en consultation pour l'examen de questions particulières des membres du personnel de la cellule ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes.

Chaque membre peut, avec l'accord du président, se faire assister par un technicien pour l'examen de points particuliers inscrits à l'ordre du jour.

Les dispositions de l'article 3 sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1 et 2.

Art. 7.Le secrétaire rédige le procès-verbal. Celui-ci relate les débats et mentionne les décisions intervenues ainsi que le résultat des votes.

Après avoir été soumis à l'administrateur général et au président, le texte du projet de procès-verbal est envoyé aux membres auxquels est adressé l'ordre du jour de la réunion suivante en même temps que celui-ci.

Le projet de procès-verbal, établi en français et en néerlandais, est porté, pour approbation à l'ordre du jour de la réunion suivante du Comité de gestion; il est signé par le président, l'administrateur général et le secrétaire, et il est conservé aux archives du secrétariat de l'administrateur général, qui en délivre des expéditions ou extraits.

Tout membre ayant assisté à une réunion du Comité de gestion peut, avant l'approbation du procès- verbal de cette réunion, demander qu'il lui soit donné acte des rectifications, qu'il estime opportun d'y apporter en ce qui concerne le libellé de ses interventions dans les débats. Le Comité de gestion fait droit à une telle demande, laquelle peut être formulée soit en séance soit par écrit adressée au Président avant la réunion.

Art. 8.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le président est autorisé à procéder à la consultation des membres par écrit.

Art. 9.Les membres du Comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Institut.

Art. 10.Pour l'application de l'article 181 bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les pouvoirs de gestion journalière sont définis comme comportant tous actes administratifs et judiciaires habituellement nécessaires pour l'accomplissement des missions imparties à la cellule par la loi ou les règlements, en conformité avec les directives tracées par le Comité de gestion ainsi que tous actes administratifs et judiciaires normalement exigés pour l'exécution des décisions prises par le Comité de gestion ou pour la bonne marche des services, et notamment : 1) accomplir, dans le cadre des directives d'ordre général du Comité de gestion, tous actes administratifs nécessaires pour assurer l'application courante des dispositions légales et réglementaires et l'exécution des décisions judiciaires en matière de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés;2) veiller à l'unité de jurisprudence dans l'application des dispositions légales et réglementaires précitées;3) assurer le service des prestations sociales dues en exécution des mêmes dispositions;4) faire toute déclaration de créance, donner quittance ou décharge de toutes sommes payées ou versées à l'Institut dans le cadre du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés;5) accomplir tous actes à l'exclusion des transactions et des compromis, en vue de la perception et du recouvrement des sommes dues à l'Institut dans le cadre du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés et notamment : a) conclure avec les débiteurs de l'Institut, dans le cadre des directives du Comité de gestion, tous accords en vue de l'exécution des jugements rendus à son profit;b) exécuter par toutes voies de droit, tant mobilièrement qu'immobilièrement, les jugements rendus au profit de l'Institut, comparaître aux actes de procédure en acquiesçant ou en contestant, donner mainlevée de ces exécutions;6) exécuter les décisions judiciaires portant condamnation de l'Institut;7) prendre des mesures conservatoires en vue de sauvegarder les droits de l'Institut;8) constater le caractère irrécouvrable des créances de l'Institut, lorsque ce caractère provient de l'expiration du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu;9) engager toutes dépenses couvertes par un crédit budgétaire relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés;10) approuver et liquider toutes dépenses couvertes par un crédit budgétaire relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés et signer à cette fin toute ordonnance de paiement, chèques et virements;11) signer les circulaires et instructions ainsi que le courrier émanant de la cellule et donner décharge de toutes lettres recommandées, télégrammes et missives quelconques adressés à la cellule;12) décider de l'organisation interne de la cellule et donner aux agents des instructions et directives en vue du bon fonctionnement des services. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^