publié le 18 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 1993 fixant les conditions de salaires et de travail
25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 1993 fixant les conditions de salaires et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 portant exécution de l'article 5, § 2, 2e alinéa de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;
Vu la convention collective de travail du 14 décembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les conditions de salaires et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 1993 fixant les conditions de salaires et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 septembre 1994, Moniteur belge du 27 septembre 1994.
Arrêté royal du 28 septembre 1995, Moniteur belge du 11 novembre 1995.
Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 11 octobre 1995 Modification de la convention collective de travail du 14 décembre 1993, concernant les conditions de salaires et de travail (établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté flamande) (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39918/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 2. La présente convention collective de travail constitue un ensemble avec la convention collective de travail du 14 décembre 1993 et est une exécution et concrétisation ultérieure de la convention collective de travail enseignement 1993-1994, conclue le 29 septembre 1993 entre l'autorité compétente et les syndicats de l'enseignement. CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit à partir du 1er septembre 1995, compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures et correspondant à l'indice pivot 117,19 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit à partir du 1er juin 1996, compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures et correspondant à l'indice pivot 117,19 : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le 1er jour du mois suivant le mois de l'entrée en service.
Art. 3.L'article 2 de la présente convention collective de travail remplace l'article 2 de la convention collective de travail du 14 décembre 1993 concernant les conditions de salaires et de travail (déposée au greffe le 11 janvier 1994 et enregistrée le 5 avril 1994 sous le numéro 35289/CO/152).
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mei 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET