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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'exécution, pour la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012400
pub.
27/11/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'exécution, pour la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'exécution, pour la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 juin 1973, Moniteur belge du 8 septembre 1973.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juillet 1997 Exécution, pour la période du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45979/CO/133)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973 (Moniteur belge du 8 septembre 1973), est complété comme suit : « Les quotients d'adaptation des salaires et des indemnités de sécurité d'existence ne seront pas appliqués, pour autant que les résultats obtenus conformément à l'alinéa 1er de l'article 5 de ladite convention collective de travail du 30 novembre 1972 soient négatifs. ».

Art. 3.Les salaires et les indemnités de sécurité d'existence qui s'appliquent dans l'industrie des tabacs sont à nouveau adaptés à l'indice, dès que le résultat du calcul des quotients effectué conformément à l'alinéa 1er de l'article 5 de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 est positif.

Art. 4.Si au 1er janvier 1998 le quotient d'adaptation des salaires et des indemnités de sécurité d'existence est à nouveau négatif, les salaires et indemnités de sécurité d'existence qui s'appliquent dans l'industrie des tabacs sont adaptés intégralement aux résultats négatifs obtenus aux trimestres précédents, et ce au 1er janvier 1998, mais sans effet rétroactif.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1998, à l'exception de l'article 4 qui reste d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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