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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012371
pub.
17/12/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012371/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 21 novembre 1997 Frais de déplacement (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47315/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Intervention des employeurs

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs est établie comme suit : 1° Transport par chemins de fer (Société nationale des chemins de fer belges); suivant le barème découlant des arrêtés royaux et ministériels pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. 2) transport en commun public : en ce qui concerne le transport en commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 1 km, à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est fonction de la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention patronale dans les prix de la carte-train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 54 p.c. du prix réel du transport. - lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est égale à 50 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte-train tenant lieu de l'abonnement social pour une distance de 7 km. 3) autres moyens de déplacement : L'intervention de l'employeur est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu du travail soit égale à 1 km au moins.

Art. 3.Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de la distance -sans qu'une subdivision par moyen de transport public en commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train tenant bien d'abonnement social.

Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue. CHAPITRE III. - Modalités de remboursement

Art. 4.Le remboursement des frais de transport est effectué par prestation fournie et est liquidée lors de la première paie qui suit. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 29 janvier 1992 conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 1993 (Moniteur belge du 17 mars 1994).

Elle produit ses effets à partir du 1er février 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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