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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 04 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012257
pub.
04/12/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur la travail, notamment l'article 26bis;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 48;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45322/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II Réduction de la durée du travail et modalités d'application

Art. 2.En exécution de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour les travailleurs occupés dans les entreprises comptant 9 travailleurs ou moins, le nombre d'heures de prestations de travail est réduit à partir du 1er avril 1998 à 39 heures en moyenne par semaine, sur l'année.

Art. 3.La réduction de la durée du travail prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail peut entraîner une diminution des prestations de travail horaires journalières, hebdomadaires ou l'octroi d'un certain nombre de jours de congé compensatoires.

Art. 4.L'employeur détermine, après concertation avec les travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail est mise en application.

Art. 5.La présente convention collective de travail n'entraîne pas de nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprise où la durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La réduction de la durée du travail hebdomadaire prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail entraîne une augmentation des salaires de 2,56 p.c. sur base horaire pour les travailleurs occupés dans les entreprises comptant 9 travailleurs ou moins. CHAPITRE III. - La durée du travail

Art. 7.En exécution de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 26bis § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la durée du travail moyenne sur l'année à partir du 1er avril 1998 s'élève à : - 39 heures en moyenne par semaine pour les entreprises de 49 travailleurs ou moins; - 38 heures en moyenne par semaine pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus.

La durée moyenne hebdomadaire de travail est calculée sur la base du nombre d'heures travaillées par année civile divisées par le nombre de semaines travaillées dans la même année civile.

Art. 8.§ 1er. Au 1er janvier de chaque année civile, l'employeur déterminera, sur base du nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année civile précédente, si le régime de durée du travail de 38 heures en moyenne par semaine, sur l'année, s'applique aux travailleurs occupés dans son entreprise. § 2. Pour les entreprises fondées après le 30 juin d'une année civile, le nombre de travailleurs est fixé sur base du nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale le dernier jour du trimestre de la fondation. § 3. Si une réduction de la durée du travail est introduite, elle est irréversible.

Art. 9.En application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel convenue dans le contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 10 heures.

Art. 10.En application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, dans les entreprises, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 2 heures. CHAPITRE IV. - Dérogations à la durée du travail

Art. 11.En application de l'article 76 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, insérant l'article 20bis dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les entreprises mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail peuvent excéder ou réduire de 2 heures la limite journalière de travail fixée dans l'horaire normal de travail sans que toutefois, la durée journalière de travail puisse dépasser 9 heures.

La durée hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire de travail normal peut être dépassée ou réduite de 5 heures sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifiée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, il est permis aux entreprises, en application de l'article 23 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, de dépasser les limites fixées aux articles 19 et 20 de la loi précitée, sans que la durée du travail puisse excéder onze heures par jour ou cinquante heures par semaine conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 1985 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 13.En application de l'article 26bis, § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la durée totale du travail presté ne peut, à aucun moment, dépasser dans le courant d'une année civile de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur l'année, comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette année.

Art. 14.En application de l'article 24, § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et conformément à l'arrêté royal du 9 septembre 1967 (Moniteur belge du 28 septembre 1967) relatif aux conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et sans préjudice de l'application de l'article 15 du présent chapitre, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 7 à raison de : 1° 6 heures par semaine, lorsqu'il s'agit de travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, à condition de leur garantir un jour de repos par semaine;2° 5 heures par semaine et cinquante heures au maximum par année civile, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui ne sont pas rémunérés au pourboire ou au service.

Art. 15.§ 1er. En application de l'article 24, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et conformément à l'arrêté royal du 9 septembre 1967 (Moniteur belge du 28 septembre 1967) relatif aux conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 7 à raison de : 1° 6 heures par semaine au cours des mois de juin et de septembre, la durée du travail ne pouvant dépasser 10 heures par jour;2° 12 heures par semaine au cours : a) de la période du 24 décembre au 1er janvier b) de la période des vacances de Pâques c) de la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte d) des mois de juillet et d'août § 2.Sont considérées comme stations balnéaires, les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme stations climatiques et centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes : 1° la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an;2° le nombre de résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année;3° le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Art. 16.Le régime prévu à l'article 20, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, fixant une limite journalière de la durée du travail de dix heures, est étendu à tous les travailleurs de l'entreprise, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.

Art. 17.En application de l'article 24, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et conformément à l'arrêté royal du 9 septembre 1967 (Moniteur belge du 28 septembre 1967) relatif aux conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures ou de 52 heures entraîne sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi précitée, le paiement pour le personnel rémunéré au pourboire ou au service d'un supplément de salaire horaire minimum, de 51 p.c. calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée. Le supplément de salaire horaire minimum est à charge de l'employeur. CHAPITRE V. - Repos, repos du dimanche, repos compensatoire

Art. 18.En application de l'article 24, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et conformément à l'arrêté royal du 9 septembre 1967 (Moniteur belge du 28 septembre 1967) relatif aux conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs, occupés au travail le dimanche dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques, en vertu de l'article 66, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est octroyé, soit entre le 15 juin et le 31 juillet, soit entre le 1er août et le 15 septembre, selon que l'occupation au travail le dimanche a lieu respectivement, soit entre le 15 juin et le 31 juillet, soit entre le 1er août et le 15 septembre. Le repos compensatoire doit être accordé avant l'expiration du contrat de travail.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au travail des femmes et des enfants de moins de 18 ans, une période de repos continue de 10 heures doit être garantie entre la cessation et la reprise du travail.

Art. 20.En exécution de l'article 11, 2° de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, le sursalaire dû en cas d'heures supplémentaires, en vertu de l'article 29, § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifiée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par les lois des 22 janvier 1985 et 22 décembre 1989, peut être remplacé par un repos compensatoire complémentaire de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie à l'article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail rémunérée avec un supplément de 50 p.c. donne droit à une demi-heure de repos compensatoire tandis que chaque heure de travail supplémentaire rémunérée avec un supplément de 100 p.c. donne droit à une heure de repos compensatoire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail et décisions suivantes : 1° la convention collective de travail du 3 juin 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1985;2° la convention collective de travail du 3 juin 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant les dérogations à la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 novembre 1985;3° la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant la durée du travail pour les travailleurs occupés à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 9 et 20 qui entrent en vigueur le 1er juillet 1997. Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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