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Arrêté Royal du 25 juin 2023
publié le 03 juillet 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la pension minimum

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service public federal securite sociale
numac
2023203397
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03/07/2023
prom.
25/06/2023
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25 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la pension minimum


RAPPORT AU ROI Il a été tenu compte des remarques reprises dans l'avis du Conseil d'Etat n°73.120/1 du 17 mars 2023.

Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.

Pour pouvoir prétendre à la pension minimum, telle que prévue à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il faut une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète soit prouvée.

Deux modifications sont apportées à la comptabilisation des années de carrière prises en compte pour la condition des deux tiers d'une carrière complète à partir du 1er janvier 2015. D'une part, la carrière de travailleur indépendant et la carrière de travailleur salarié sont prises en compte avant l'application du principe de l'unité de carrière. D'autre part, les années qui ouvrent le droit à une pension dans certains autres pays et qui comptabilisent au moins 104 jours sont également prises en compte. Pour ce faire, un nouvel article 56ter a été inséré dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et quelques modifications techniques ont été apportées à d'autres articles du même arrêté.

Commentaire des articles Article 1er Cet article insère un nouvel article 56ter dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité.

Le paragraphe 1er détermine ce qu'il y a lieu d'entendre pour l'application de l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précité par périodes prestées en qualité de travailleur salarié en Belgique et quelles périodes ouvrant le droit à la pension dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, sont prises en compte pour vérifier si la carrière globale est au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète.

Il est important de mentionner ici que pour la détermination de la condition de carrière exigée, à savoir une carrière professionnelle qui correspond au moins aux deux tiers d'une carrière complète, on tient désormais compte de la carrière qui a été fixée avant application du principe de l'unité de carrière, tel que prévu à l'article 19 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Le point c) définit la carrière qui est prise en considération dans le régime des travailleurs salariés pour vérifier la condition de carrière. La carrière est exprimée par une fraction dont le numérateur est limité au nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée au sens dudit régime.

L'article 3ter, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée, dans le régime des travailleurs salariés.

Le point d) définit ce qu'on entend par une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète lorsqu'il y a concours avec une carrière dans un état membre de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée. Une année étrangère est prise en considération lorsqu'elle compte au moins 104 jours prestés ou assimilés qui ouvrent le droit à la pension.

Le paragraphe 2 stipule que pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015, les dispositions existantes qui entraînent une limitation ou une réduction ou une suspension partielle ou totale de la pension, s'appliquent également à la pension minimum conformément à l'article 131ter.

Le paragraphe 3 prévoit que pour le plafonnement de la pension minimum sur base du montant de la pension salariée, l'adaptation à l'évolution du bien-être de la pension survenue dans le régime salarié ne peut pas être prise en compte aussi longtemps que le montant du plafond n'est pas augmenté.

Article 2 Cet article apporte une modification technique à l'article 103bis afin qu'il s'applique aussi au nouvel article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer.

Article 3 Cet article modifie l'article 110 afin que le plafond de cumul qui est calculé en multipliant le montant de la pension de survie par la fraction inverse de ladite pension de survie ne soit pas plus petit que l'unité.

Cette disposition garantit que si la fraction d'ouverture du droit est plus grande que l'unité (par ex, 46/45ème), la multiplication avec la fraction inversée (45/46ème) n'entraîne pas la prise en compte d'un montant du plafond inférieur à celui d'un calcul avec l'unité (45/45ème).

Dans un second alinéa, une modification technique est apportée afin de référer au nouvel article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précité.

Article 4 L'article 4 fixe le champ d'application de l'arrêté.

Article 5 L'article 5 prévoit que l'arrêté produit ses effets au 1er janvier 2015.

Article 6 L'article 6 précise que le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

25 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la pension minimum PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 31, 1° en 3°, rétabli par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131ter, § § 1er et 2, insérés par la loi du 24 avril 2014 et modifiés en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2022;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2023;

Vu l'avis n° 73.120/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il est inséré un article 56ter rédigé comme suit : " Art 56ter. § 1er. Pour l'application de l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer, il faut entendre : a) par pension de retraite ou de survie pour une carrière complète de travailleur indépendant, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est égale à l'unité, avant application de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;b) par pension de retraite ou de survie pour une carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est au moins égale aux deux tiers de l'unité, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;c) par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète dans l'ensemble des deux régimes des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction réduite au même dénominateur représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur salarié avant application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans la mesure où elle correspond à des années d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée au sens dudit régime, est au moins égale aux deux tiers de l'unité;d) par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète soit dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction réduite au même dénominateur qui exprime la carrière susceptible d'ouvrir des droits à la pension dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, dans la mesure où le numérateur correspond aux années d'au moins 104 jours d'activité professionnelle ou qui y sont assimilés et, le cas échéant, de la fraction réduite au même dénominateur représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur salarié, telle que visée au c), est au moins égale aux deux tiers de l'unité. § 2. Les dispositions légales et réglementaires susceptibles d'entraîner une limitation ou une réduction des pensions octroyées à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, ou d'en suspendre en tout ou en partie le paiement, sont applicables à la pension minimum. § 3. Pour l'application de l'article 131ter, § 1er, 3°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de la pension de travailleur salarié suite à son adaptation à l'évolution du bien-être général, aussi longtemps que le montant, en vigueur avant la date de cette adaptation, de la limite prévue par l'article 131ter, § 1er, 3°, précité n'a pas été modifié. ".

Art. 2.Dans l'article 103bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, les mots " L'application de l'article 131bis " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 131bis ou de l'article 131ter ".

Art. 3.L'article 110 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application des articles 108 et 109, la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant, multipliée par l'inverse de la fraction qui exprime l'importance de cette pension de survie en fonction de la carrière, sans que cette fraction inversée puisse être plus grande que l'unité.

Lorsque l'application de l'article 131bis, § 1er, 2°, ou de l'article 131ter, § 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer entraîne une augmentation de la pension de survie allouable, le montant de la pension de survie pour une carrière complète est égal au montant de la pension minimum de survie prévu respectivement à l'article 131bis, § 1er, 1°, et à l'article 131ter, § 1er, 1°, de la loi précitée. ".

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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