publié le 05 juillet 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires
25 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 26 janvier 2010 et l'article 43, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2010;
Vu l'avis 48.224/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet par la voie la plus directe et immédiatement l'information de la survenance d'un événement décrit à l'annexe Ire, à l'organisme d'enquête, à l'autorité de sécurité et aux autorités judiciaires. »; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 4° du même arrêté, les mots « , de la SNCB-Holding » sont abrogés.
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.L'organisme d'enquête informe sans délai l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision d'ouvrir ou non une enquête. »
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident. »
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Banque de données ».
Art. 6.Les articles 13 à 16 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.L' article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de toutes les enquêtes, de toutes les analyses d'accidents et d'incidents et des conclusions y relatives.
Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité. »
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par ce qui suit : « Annexe Ire.
Accidents ou incidents à communiquer par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 3, § 1er : 1. chaque accident faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées;2. chaque accident pour lequel il est supposé que le coût total des dégâts causés à l'infrastructure, au matériel roulant et à l'environnement, s'élève, au minimum, à deux millions d'euros;3. une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase 2 ou supérieure du plan d'intervention adopté sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;4. tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins.»
Art. 9.A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° un intitulé est inséré, rédigé comme suit : « Annexe III.Conservation des objets déterminants »; 2° le point 1 est abrogé;3° l'intitulé du point 2 est abrogé;4° les alinéas 1er à 3 du point 2 sont abrogés;5° à l'alinéa 6 du point 2, les mots « si l'enquête a été menée par lui, et par la SNCB-Holding dans les autres cas » sont abrogés.
Art. 10.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, les mots « sont nécessaires » sont remplacés par « lorsque cet équipement est nécessaire »;2° à l'alinéa 7, les mots « , l'entreprise ferroviaire ou la SNCB-Holding » sont remplacés par les mots « ou l'entreprise ferroviaire »;3° au même alinéa, les mots « et de l'autorité de sécurité » sont abrogés;4° à l'alinéa 8, les mots « La SNCB-Holding » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire »;5° au même alinéa, les mots « et de l'autorité de sécurité » sont abrogés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE