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Arrêté Royal du 25 juin 2010
publié le 05 juillet 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

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service public federal mobilite et transports
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2010014147
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05/07/2010
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25/06/2010
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25 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 26 janvier 2010 et l'article 43, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis 48.224/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet par la voie la plus directe et immédiatement l'information de la survenance d'un événement décrit à l'annexe Ire, à l'organisme d'enquête, à l'autorité de sécurité et aux autorités judiciaires. »; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, 4° du même arrêté, les mots « , de la SNCB-Holding » sont abrogés.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'organisme d'enquête informe sans délai l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision d'ouvrir ou non une enquête. »

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident. »

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Banque de données ».

Art. 6.Les articles 13 à 16 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.L' article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de toutes les enquêtes, de toutes les analyses d'accidents et d'incidents et des conclusions y relatives.

Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par ce qui suit : « Annexe Ire.

Accidents ou incidents à communiquer par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 3, § 1er : 1. chaque accident faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées;2. chaque accident pour lequel il est supposé que le coût total des dégâts causés à l'infrastructure, au matériel roulant et à l'environnement, s'élève, au minimum, à deux millions d'euros;3. une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase 2 ou supérieure du plan d'intervention adopté sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;4. tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins.»

Art. 9.A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° un intitulé est inséré, rédigé comme suit : « Annexe III.Conservation des objets déterminants »; 2° le point 1 est abrogé;3° l'intitulé du point 2 est abrogé;4° les alinéas 1er à 3 du point 2 sont abrogés;5° à l'alinéa 6 du point 2, les mots « si l'enquête a été menée par lui, et par la SNCB-Holding dans les autres cas » sont abrogés.

Art. 10.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, les mots « sont nécessaires » sont remplacés par « lorsque cet équipement est nécessaire »;2° à l'alinéa 7, les mots « , l'entreprise ferroviaire ou la SNCB-Holding » sont remplacés par les mots « ou l'entreprise ferroviaire »;3° au même alinéa, les mots « et de l'autorité de sécurité » sont abrogés;4° à l'alinéa 8, les mots « La SNCB-Holding » sont remplacés par les mots « Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire »;5° au même alinéa, les mots « et de l'autorité de sécurité » sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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