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Arrêté Royal du 25 juin 2010
publié le 09 juillet 2010

Arrêté royal modifiant le **** en matière de dispenses des épreuves de sélection dans le cadre du recrutement externe pour les services de police

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service public federal justice et service public federal interieur
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2010000288
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09/07/2010
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25/06/2010
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25 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant le **** en matière de dispenses des épreuves de sélection dans le cadre du recrutement externe pour les services de police


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2009;

Vu le protocole de négociation n° 260/9 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 27 janvier 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des **** n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis 48.060/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article ****.I.29 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots «*****» et finissant par les mots «*****» est remplacée par la phrase suivante : « Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour le même cadre, dans les deux années à compter de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 2° et 4° pour lesquelles ils ont atteint le seuil minimum. »; 2° à l'alinéa 1er, les mots « article ****.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° » sont remplacés par les mots « article ****.I.15, alinéa 1er, 2° »; 3° à l'alinéa 2, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****»; 4° à l'alinéa 2, les mots « article ****.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° » sont à chaque fois remplacés par les mots « article ****.I.15, alinéa 1er, 2° »; 5° à l'alinéa 6, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; 6° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7 : « Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police.

Le candidat agent de police, le candidat inspecteur de police et le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 3°, s'ils ont atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection, le seuil minimum fixé pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de leur réussite. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article ****.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.

Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui, dans le cadre d'une procédure de sélection pour un cadre supérieur, ont été déclarés aptes par la commission de délibération visée à l'article ****.I.17 pour, respectivement, le cadre des agents de police et le cadre de base, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 2° et 4°, dans les deux années à compter de la notification de la décision de la commission de délibération. »; 7° l'ancien alinéa 7 est abrogé;8° à l'ancien alinéa 8, qui devient l'alinéa 10, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».

Art. 2.Dans le ****, il est inséré un article ****.I.29bis rédigé comme suit : «*****»

Art. 3.Dans le ****, il est inséré un article ****.I.29**** rédigé comme suit : « Art. ****.I.29****. Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels une dispense est accordée aux sous-épreuves des épreuves de sélection visées à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°. »

Art. 4.Dans l'article ****.I.54 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots « des épreuves de sélection visées à l'article ****.I.52, alinéa 2, 2° ou 4°, pour lesquelles il avait obtenu le seuil minimum »; 2° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles ****.I.52, alinéa 2, 2°, 3° ou 4° » sont remplacés par les mots « aux articles ****.I.52, alinéa 2, 2° ou 4° »; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le candidat à un emploi de niveau B qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 1°. »; 4° l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le candidat est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives d'au moins le même niveau. »; 5° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Le candidat à un emploi de niveau D est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre des agents de police.

Le candidat à un emploi de niveau C est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre de base.

Le candidat à un emploi de niveau B est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre moyen.

Le candidat à un emploi de niveau A est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 1°, s'il a atteint le seuil minimum fixé pour les sous-épreuves, déterminées par le ministre, de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, alinéa 1er, 1°, d'au moins le cadre d'officiers.

Le candidat qui réussit l'épreuve de personnalité d'un niveau déterminé est dispensé de l'épreuve de personnalité d'un niveau inférieur. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant besoin en est, le ministre ou le service visé à l'article ****.I.57, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article ****.I.52, alinéa 2, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. »

Art. 5.Dans le ****, il est inséré un article ****.I.54bis rédigé comme suit : «*****»

Art. 6.Dans l'article ****.****.17, alinéa 1er, ****, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2004, les mots «*****» sont remplacés par les mots « Les articles ****.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, ****.I.16 ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Pour l'application des dispenses visées aux articles ****.I.29, alinéa 6, et ****.I.54, alinéa 5, ****, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives qu'ils ont passée avant le 1er avril 2009, en sont dispensés conformément aux articles ****.I.29, alinéa 1er, et ****.I.54, alinéa 1er, ****, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er avril 2009.

Art. 8.L'article ****.I.29, alinéa 7, ****, n'est pas d'application aux épreuves d'aptitudes cognitives passées avant la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Pour l'application des dispenses visées à l'article ****.I.29, alinéa 7, ****, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant la date fixée conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2009 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

Art. 9.L'article ****.I.29, alinéa 8, ****, n'est pas d'application aux épreuves d'aptitude physique et médicale passées avant le 1er janvier 2010.

Pour l'application des dispenses visées à l'article ****.I.29, alinéa 8, ****, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er janvier 2010.

Les candidats qui ont atteint le seuil minimum pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale qu'ils ont passée avant le 1 janvier 2010, en sont dispensés conformément à l'article ****.I.29, alinéas 1er et 2, ****, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er avril 2010.

Art. 10.Seuls les membres du personnel du cadre des agents de police qui ont passé l'épreuve d'aptitude physique et médicale à partir du 1er janvier 2010 sont, sur base de l'article ****.I.29, alinéa 10, ****, dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale dans le cadre d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article ****.I.1 ****.

Art. 11.Pour l'application des dispenses visées à l'article ****.I.54, alinéas 7 à 10, il n'est pas tenu compte des sous-épreuves des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

Art. 12.Pour l'application des dispenses visées à l'article ****.I.54, alinéa 11, ****, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection passées avant le 1er avril 2009.

Art. 13.Par dérogation à l'article ****.****.17, alinéa 1er, ****, l'article ****.I.15, alinéa 1er, 3°, ****, est d'application conforme aux candidats pour l'accession au cadre de base qui ont passé l'épreuve d'aptitude physique et médicale avant le 1er janvier 2010.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009, à l'exception de l'article 4, 3° qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre de la Justice et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

****, le 25 juin 2010.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE **** **** Ministre de l'Intérieur, Mme A. ****

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