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Arrêté Royal du 25 juin 1998
publié le 25 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012472
pub.
25/09/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998012472/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la competitivité, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Accord sectoriel pour l'emploi (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro 45446/CO/118) CHAPITRE Ier. - Cadre légal

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie alimentaire. CHAPITRE III. - Accord relatif à l'emploi

Art. 3.§ 1er. Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.

Les entreprises adhérant en 1997 ou 1998 au cadre des mesures de promotion de l'emploi prévu par cet article pourront, selon le choix et sur base des conditions légales, bénéficier de la réduction de cotisations selon l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou selon l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997.

Les entreprises adhérantes s'engagent à mettre en application pendant la durée du présent accord au moins deux mesures qui peuvent donner lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires. Au moins une mesure de promotion de l'emploi doit être choisie dans le cadre général des mesures de promotion de l'emploi visées à l'article 3, § 2. § 2. Cadre général des mesures de promotion de l'emploi.

Par cadre général des mesures de promotion de l'emploi, il y a lieu d'entendre les mesures suivantes relatives à la redistribution du travail pour autant qu'elles donnent lieu à des embauches compensatoires et/ou complémentaires comme prévu dans la loi précitée du 26 juillet 1996 : - droit à l'interruption de carrière au dessus de l'obligation légale de 1 p.c.; - droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans; - droit au travail à temps partiel volontaire (minimum 50 p.c.) avec redistribution ou préservation des postes de travail; - utilisation supplémentaire de 1 p.c. du coût salarial pour la formation professionnelle durant les heures de travail; - diminution collective de la durée du travail avec un coût salarial inchangé et embauches compensatoires et/ou préservation des postes de travail. § 3. Autres mesures proposées dans l'acte d'adhésion.

Ce cadre général des mesures peut être complété par l'entreprise par d'autres mesures de promotion de l'emploi donnant lieu à l'embauche de travailleurs supplémentaires.

En dérogation de l'alinéa précédent, la prépension conventionnelle à temps plein ne peut être considérée comme une mesure de promotion d'emploi. § 4. Embauches supplémentaires.

Les embauches supplémentaires ne sont prises en considération que pour autant que ces embauches soient réalisées pour les travailleurs et travailleuses qui sont engagé(e)s en exécution de l'adhésion à cet accord pour l'emploi. § 5. Procédure d'adhésion.

L'adhésion est faite au moyen du formulaire type fixé en annexe 1 de cette convention collective de travail.

Le formulaire d'ahésion est rempli par l'employeur avec mention des modalités d'application des mesures retenues ne perturbant pas l'organisation du travail et indication de l'impact prévu sur l'emploi. L'acte d'adhésion est soumis pour signature à la délégation syndicale complète ou, à défaut à tous les travailleurs de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs sans délégation syndicale, les ouvriers peuvent transmettre leurs remarques au président de la commission paritaire.

L'employeur déposera l'acte d'adhésion signé par toutes les parties au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Il en adressera une copie par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Après avis d'un comité restreint désigné à cet effet, le président transmettra l'acte pour approbation au Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail de durée limitée produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe 1 à la convention collective de travail du 25 juin 1997 Commission paritaire del'industrie alimentaire (118) Acte d'adhésion à l'accord sectoriel pour l'emploi du 13 mai 1997 Formulaire type imposé par l'article 9, § 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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