publié le 25 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la cotisation pour l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire"
25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la cotisation pour l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la cotisation pour l'"Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Fixation de la cotisation pour l'"Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45450/CO/118)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 2.A dater du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, la cotisation des employeurs, par ouvrier ou ouvrière, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dans le but de financer l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, appelé ci-après "Institut".
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "groupes à risque", pour lesquels l'effort des 0,10 p.c. est destinées : a) les demandeurs d'emploi qui sont des candidats potentiels pour recrutement dans le secteur;b) les travailleurs en service en tant que : - travailleurs peu-qualifiés : qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire supérieur de formation professionnelle permettant d'accéder à l'industrie alimentaire; - travailleurs âgés de plus de 50 ans; - travailleurs menacés de licenciement collectif ou fermeture. § 2. L'Institut mentionné en article 2 développe et soutient des initiatives à : - la formation et l'engagement sous contrat à durée indéterminée des demandeurs d'emploi; - la formation des élèves en apprentissage industriel; - le recyclage des travailleurs qui, sans ce recyclage perdent leur emploi par manque d'adaptation aux technologies nouvelles et systèmes de gestion nouveaux; - le développement et le soutien de projets sous-sectoriels répondant au même but que celui cité dans l'alinéa précédent; - le conseil aux entreprises en matière de formation; - le conseil en matière de projets européens de formation;
Art. 4.Tous les six mois, rapport est fait à la commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire concernant : 1. la situation financière des recettes et des dépenses;2. tous les efforts fournis pour favoriser l'emploi des groupes à risque en indiquant : a) le nombre d'initiatives de l'emploi;b) les cours de formation organisés en indiquant le nombre de participants, particulièrement ceux venant des groupes à risque. Une copie de ce rapport est adressée à la Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976. Ce dernier transmet la cotisation à l'institut.
Pour l'industrie du sucre et de ses dérivés, la cotisation est perçue par le Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés institué par la convention collective de travail des 28 juin 1973 et 10 avril 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974. Ce dernier transmet la cotisation à l'institut.
Pour l'industrie des conserves de légumes, la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes institué par la convention collective de travail des 28 juin 1973 et 29 mai 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1974.
Ce dernier transmet la cotisation à l'institut.
Par l'industrie des conserves de légumes, on entend notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro "indice Office national de sécurité sociale 51/....".
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
Pour le secteur des boulangeries, la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale institué par la convention collective de travail du 6 mars 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 novembre 1975. Ce dernier transmet la cotisation à l'institut.
Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, les règles imposées par cet organisme pour la perception et le recouvrement ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET