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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 24 juillet 1997

Arrêté royal fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022516
pub.
24/07/1997
prom.
25/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/25/1997022516/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1997. Arrêté royal fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'article 982 du Code judiciaire, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 167;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'état des honoraires et des frais pour les expertises médicales effectuées dans le cadre des litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est établi en appliquant le tarif suivant : 1° honoraires personnels de l'expert judiciaire : 10 534 francs;2° frais administratifs de l'expert judiciaire : 3 152 francs;3° frais pour les examens complémentaires, effectués par l'expert judiciaire ou par un spécialiste consulté par lui : a) examens médicaux : les frais sont fixés aux montants déterminés par la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) examens effectués par un psychologue avec batterie complète de tests: 4282 francs;c) tout autre examen, non visé sous a ou b: 2141 francs.

Art. 2.L'état d'honoraires et frais de l'expert et des spécialistes consultés mentionne pour chacun des devoirs accomplis, leur date ainsi que, le cas échéant, les numéros de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée.

L'état détaillé des honoraires et frais des spécialistes consultés par l'expert est joint à l'état de l'expert qui inclut le montant de ces prestations dans son état global..

Art. 3.Les montants fixés à l'article 1er sont liés, au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix. Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année en les multipliant par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 116,52.

Art. 4.Les montants applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux provisions, honoraires et frais des experts désignés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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