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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022488
pub.
31/07/1997
prom.
25/06/1997
ELI
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25 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, premier alinéa, 6°, et deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 5, 11 et 20, modifiés par les arrêtés royaux des 31 juillet 1974, 10 mars 1981, 10 décembre 1984, 4 décembre 1990 et 14 juillet 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 23 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 1997, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 5, 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1984, 14 juillet 1995 et... est remplacé par la disposition suivante : « Pour les années postérieures à 1963, il est tenu compte, pour le calcul de la pension, des rémunérations sur base desquelles les cotisations supplémentaires visées à l'article 22 ont été perçues ou sur base desquelles ces cotisations supplémentaires ont été versées volontairement conformément à l'article 16ter. A défaut de paiement de cotisation, les rémunérations inscrites au compte individuel sont prises en considération, ceci sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50. »

Art. 2.Dans le même arrêté, l'alinéa 2 de l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1984, est abrogé;

Art. 3.Dans l'article 11, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots "à l'exception des pilotes d'essai, et de 648 F lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de cabine, à l'exception des hôtesses de l'air. Pour ces dernières, ainsi que pour les pilotes d'essai, cette rémunération fictive est de 432 F" sont remplacés par les mots "et 648 F lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de cabine. Pour autant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article 22 n'ont pas été payées, ni régularisées en vertu de l'article 16ter, cette rémunération fictive est de 432 F par jour".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter, libellé comme suit : « Art. 16ter, 1er. Toute période postérieure au 31 décembre 1963 pendant laquelle le travailleur a été occupé en qualité de personnel navigant de l'aviation civile au service d'un employeur visé à l'arti-cle 1er, 1er, alinéa 1er, 5°, est également prise en considération pour la détermination des prestations prévues par le présent arrêté aux conditions reprises au 2 ci-dessous. 2. Le bénéfice des dispositions du 1er est subordonné au versement global des cotisations de l'employeur et du travailleur qui sont dues en matière de pension en vertu de la réglementation spéciale, relative au personnel navigant de l'aviation civile, sous déduction du montant des cotisations de l'employeur et du travailleur qui ont été versées pour les pensions en tant qu'employé. 3. Par dérogation aux dispositions du 2, pour les travailleurs occupés en qualité de pilote d'essai ou d'hôtesse de l'air durant la période comprise entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1980, seules les cotisations supplémentaires des travailleurs sont dues.. 4. Les cotisations visées aux 2 et 3 sont calculées sur base des taux de cotisations et des rémunérations afférentes aux périodes à régulariser.

La preuve des rémunérations, autres que celles inscrites au compte individuel, qui dépassent le montant maximum visé à l'article 17, 1, 2° a) et 2, 2°, a) de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peut être administrée que par des documents salariaux originaux ou par une déclaration de l'employeur basée sur pareils documents. Un intérêt simple, calculé au taux de 10 pct. l'an, est dû pour la période prenant cours à la fin de chaque année civile de la période à régulariser et se terminant à la date de la demande de régularisation. 5. La demande de régularisation doit être adressée par lettre recommandée à l'Office national des pensions par l'intéressé ou par son conjoint survivant. Après examen, une décision motivée est prise par l'Office et notifiée à l'intéressé ou à son conjoint survivant. 6. Le paiement des cotisations visées au 2 et 3 et des intérêts de retard visés au 4 est effectué en une fois dans un délai de six mois après la réception de la décision visée au 5, deuxième alinéa. Lorsque le paiement n'est pas fait dans ce délai, un intérêt de retard de 10 pct. l'an est dû, sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant.

A la demande de l'intéressé, l'étalement du paiement des cotisations peut être accordé de la manière prévue à l'article 6, 5, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Le paiement par annuités n'est autorisé que pour autant que l'intéressé ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou pour autant que la pension de survie n'ait pas pris cours. 7. Les renseignements concernant les rémunérations et les périodes auxquelles les cotisations versées en application de cet article qui s'y rapportent, sont inscrits au compte individuel du travailleur salarié par l'intermédiaire de l'Office national des pensions tenant compte des dispositions de l'article 12.8. Au moment de la fixation de la pension, il est tenu compte des rémunérations sur base desquelles les cotisations ont été perçues.Ces rémunérations sont réévaluées conformément aux dispositions de l'article 13. 9. Le cas échéant, l'Office national des pensions révise d'office les droits à la pension de retraite ou de survie après paiement des cotisations. Cette révision produit ses effets : a) à partir de la date de prise de cours de la pension lorsque la demande en vue d'obtenir le bénéfice du présent article a été introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision définitive de pension;b) à partir du premier jour du mois suivant la date de la demande en vue d'obtenir le bénéfice du présent article si la condition visée sub a) n'est pas remplie.

Art. 5.Dans l'article 20, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1981, les mots "articles 14, 15, 1er, 2°, 16 et 16bis" sont remplacés par les mots "articles 14, 15, 1er, 2°, 16, 16bis et 16ter".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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