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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 03 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'article 79, §§ 4, 5 et 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012528
pub.
03/07/1997
prom.
25/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/25/1997012528/moniteur
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25 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'article 79, §§ 4, 5 et 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28. du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 13 décembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que la grande demande émanant des utilisateurs ne peut plus être rencontrée par les critères actuels relatifs à l'inscription des chômeurs dans une agence locale pour l'emploi et qu'il convient donc d'adapter et de simplifier les critères existants d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 79, 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : « 4 Est considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et est inscrit d'office comme candidat auprès de l'agence compétente pour son lieu de résidence, le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins deux ans d'allocations de chômage.

Toutefois l'inscription d'office prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation d'être disponibles pour le marché de l'emploi pour une autre raison qu'en vertu des dispositions du 4bis ou de l'article 79ter, 5, pour la durée de la dispense.

L'Office informe le chômeur de l'inscription d'office visée à l'alinéa 1er, l'invite à se présenter auprès de l'agence locale pour l'emploi et l'informe de ce qu'à défaut de se présenter, il sera convoqué par celle-ci. L'inscription d'office est supprimée après une reprise de travail pendant six mois calendrier complets.

Est également considéré comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi et qui peut s'inscrire volontairement comme candidat auprès d'une agence locale pour l'emploi, le chômeur complet indemnisé qui dans la période de 36 mois précédent sa demande d'inscription auprès de l'agence a été au moins pendant 24 mois chômeur complet indemnisé.

Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, préciser davantage le mode de calcul de la durée du chômage visée aux alinéas précédents.

Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une prépension conventionelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.

L'inscription auprès de l'agence est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°.

L'agence remet au chômeur qui effectue des prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi un contrat ALE dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre.

L'agence remet également à ce chômeur un formulaire de prestations dont il ressort que le chômeur satisfait aux conditions requises pour effectuer des activités en application du présent article. Ces activités ne peuvent être effectuées que par un chômeur qui est en possession du formulaire de prestations. »..

Art. 2.Dans l'article 71, 5, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, les mots « alinéa 6 » sont supprimés.

Art. 3.L'article 79, 9, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 est remplacé par la disposition suivante : « 2° à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune ou l'activité a été effectuée. Au moins un quart de ce montant doit servir à financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence. Le restant de ce montant sert à couvrir les frais d'administration et à financer des initiatives locales pour l'emploi. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1° juillet 1997.

Toutefois, la disposition de l'article 79, 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telle qu'en vigueur avant la date visée à l'alinéa 1er, reste applicable jusqu'au 30 juin 1998 au chômeur qui à été occupé dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi en application de cette disposition avant le 1er juillet 1997.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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