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Arrêté Royal du 25 juillet 2024
publié le 16 août 2024

Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal du travail de Gand et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

source
service public federal justice
numac
2024007884
pub.
16/08/2024
prom.
25/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/25/2024007884/moniteur
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25 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal du travail de Gand et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, et 7, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;

Vu la proposition du président du tribunal du travail de Gand ;

Vu les avis de l'auditeur du travail près l'auditorat du travail de Gand, du greffier en chef du tribunal du travail de Gand et les bâtonniers des ordres des avocats des arrondissements de Flandre orientale et de Flandre occidentale ;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.555/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale d'une division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ;

Considérant que le Roi peut rendre une ou plusieurs divisions exclusivement compétentes pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, et qu'Il doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis ;

Considérant que les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de l'article 186, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire sont de la compétence exclusive d'une division déterminée sont traités exclusivement par cette division ;

Considérant qu'il est recommandé, en vue d'une plus grande spécialisation et d'un traitement plus qualitatif et plus rapide des affaires, de rendre les divisions de Gand et de Termonde ainsi que les divisions de Bruges et de Courtrai exclusivement compétentes pour les nouvelles affaires, mais non pour les affaires pendantes concernant les requêtes unilatérales, les référés, les procédures comme en référé, les procédures d'assistance judiciaire, les contestations relatives à la loi sur la protection contre le licenciement des délégués du personnel, les contestations concernant les élections sociales, les procédures introduites contre l'imposition d'une amende administrative, les contestations relatives à l'action civile de l'auditeur du travail et les contestations relatives aux procédures concernant les entreprises de titres-services ;

Considérant que les procédures dans les matières précitées sont introduites presque exclusivement de manière numérique et traitées sans explications orales et que les justiciables comparaissent rarement en personne dans ces procédures ;

Considérant que dans ces matières, des cabinets d'avocats spécialisés agissent souvent et que les mandataires des syndicats représentent leurs affiliés ;

Considérant que ces matières sont souvent très complexes sur le plan juridico-technique et requièrent des connaissances spécialisées de la part du magistrat ;

Considérant qu'il s'agit de procédures avec des délais de décision très courts, qui sont difficiles à organiser à travers dix divisions ;

Considérant que le nombre de ces procédures est relativement restreint ;

Considérant que la centralisation de ces matières permet aux magistrats de se spécialiser davantage dans ces matières ;

Considérant que le traitement des matières précitées est centralisé dans deux divisions par arrondissement judiciaire ;

Considérant que cette centralisation aura peu d'impact sur les déplacements que les justiciables auront à effectuer et que les bâtiments judiciaires de Gand, Termonde, Bruges et Courtrai occupent une situation relativement centrale, sont aisément accessibles en transports en commun, disposent de suffisamment de places de parking et sont accessibles aux personnes moins mobiles ;

Considérant que cette centralisation signifiera pour la justice un gain de temps, une meilleure efficience et qualité de service et des économies ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires du tribunal du travail de Gand

Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail de Gand exerce sa compétence territoriale sur les arrondissements judiciaires de Flandre orientale et Flandre occidentale. § 2. Le tribunal de Gand se compose de dix divisions : la division d'Alost, la division de Termonde, la division de Gand, la division d'Audenarde et la division de Saint-Nicolas dans l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale, et la division de Bruges, la division d'Ypres, la division de Courtrai, la division de Roulers et la division de Furnes dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

La division d'Alost a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d'Alost et du canton de Ninove.

La division de Termonde a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde, de Hamme et de Wetteren.

La division de Gand a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Deinze et d'Eeklo, des cinq cantons de Gand et des cantons de Merelbeke et de Zelzate.

La division d'Audenarde a son siège à Audenarde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Audenarde, de Herzele et de Grammont.

La division de Saint-Nicolas a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur les cantons de Saint-Nicolas, de Beveren et de Lokeren.

La division de Bruges a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La division d' Ypres a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ypres et de Poperinge.

La division de Courtrai a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai et des cantons de Menin et de Waregem.

La division de Roulers a son siège à Roulers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Izegem et de Roulers.

La division de Furnes a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Furnes. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées à la division de Courtrai pour les deux cantons de Courtrai, les cantons d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

Art. 2.Pour l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale, la division de Gand est exclusivement compétente pour les divisions de Gand et d'Audenarde et la division de Termonde est exclusivement compétente pour les divisions d'Alost, Termonde et Saint-Nicolas pour le traitement des matières et procédures suivantes : - les contestations visées à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire ; - les contestations visées aux articles 584, alinéas 3 et 4, 587bis, 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies et 587septies du Code judiciaire ; - la compétence du président du tribunal dans le cadre des contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire ; - les contestations visées à l'article 582, 3° et 4°, du Code judiciaire, à l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et à l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne l'application de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ; - les contestations visées à l'article 582, 14°, du Code judiciaire ; - les contestations visées à l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - les contestations visées à l'article 17, § 5, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 3.Pour l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, la division de Bruges est exclusivement compétente pour les divisions de Bruges et de Furnes et la division de Courtrai est exclusivement compétente pour les divisions de Courtrai, Roulers et Ypres pour le traitement des matières et procédures suivantes : - les contestations visées à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire ; - les contestations visées aux articles 584, alinéas 3 et 4, 587bis, 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies et 587septies du Code judiciaire ; - la compétence du président du tribunal dans le cadre des contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire ; - les contestations visées à l'article 582, 3° et 4°, du Code judiciaire, à l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et à l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne l'application de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ; - les contestations visées à l'article 582, 14°, du Code judiciaire ; - les contestations visées à l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - les contestations visées à l'article 17, § 5, du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE 2. - Abrogation de l'arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police

Art. 4.L'arrêté royal du 17 janvier 2013 modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

Art. 5.L'article 14 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 2018 et du 22 juillet 2018 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 6.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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