publié le 16 août 2024
Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires de la cour du travail de Gand et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
25 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires de la cour du travail de Gand et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, et 7, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;
Vu la proposition du premier président de la Cour du travail de Gand ;
Vu les avis du procureur général près la Cour d'appel de Gand, du greffier en chef de la Cour du travail de Gand et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Gand ;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.344/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale d'une division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ou, en ce qui concerne les cours d'appel et les cours du travail, du ressort ;
Considérant que le Roi peut rendre une ou plusieurs divisions exclusivement compétentes pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, et qu'Il doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis ;
Considérant que les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de l'article 186, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire sont de la compétence exclusive d'une division déterminée sont traités exclusivement par cette division ;
Considérant que la Cour du travail de Gand est répartie en deux divisions ;
Considérant que la mesure de la charge de travail a fait apparaître que la division de Gand doit traiter un nombre d'affaires relatives à la sécurité sociale des travailleurs indépendants considérablement plus élevé que la division de Bruges ;
Considérant que cette matière est de nature très technique et est généralement traitée par les mêmes avocats spécialisés ;
Considérant que cette matière requière des connaissances très spécialisées de la part des magistrats qui la traitent ;
Considérant que le cadre légal déjà limité de la Cour du travail de Gand n'est pas rempli actuellement ;
Considérant qu'en vue d'un flux efficient des affaires et dans l'intérêt du justiciable, il est préférable de confier ce type d' affaires à une seule division déterminée, comptant des magistrats spécialisés dans cette matière ;
Considérant que l'accès à la justice reste garanti par, d'une part, l'application de l'article 186, § 2, du Code judiciaire et, d'autre part, la possibilité, déjà existante, de porter les contestations devant la justice par la voie numérique, leur traitement numérique et le dépôt numérique de pièces et conclusions ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires de la cour du travail de Gand
Article 1er.La Cour du travail de Gand est répartie en deux divisions : La première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Flandre orientale.
La deuxième a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Flandre occidentale.
Art. 2.La division de Gand de la Cour du travail de Gand est exclusivement compétente pour : - les contestations visées aux articles 578bis, 581, 583 et 587bis, 2°, 3° et 4°, du Code judiciaire, en ce qui concerne l'application aux travailleurs indépendants ; - les contestations visées au titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ; - les contestations relatives aux contestations de décisions de la commission des dispenses de cotisations visée à l'article 39 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 4.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT