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Arrêté Royal du 25 juillet 2024
publié le 07 août 2024

Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise

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service public federal finances
numac
2024007258
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07/08/2024
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25/07/2024
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25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, suite aux adaptations apportées à la législation en matière d'accises sur les produits énergétiques et l'électricité.

L'article 1 modifie à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal le renvoi vers l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes. Cet arrêté royal a en effet été remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2024 relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage.

L'article 2, 1°, modifie l'article 14 de l'arrêté royal et est nécessaire suite à l'adaptation de l'exonération des accises pour l'électricité produite par des moyens respectueux de l'environnement (p.ex. le soleil, le vent, l'eau et la cogénération) telle que mise en oeuvre par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses et à la situation actuelle, laquelle ne prévoit pas d'enregistrement pour les livraisons des produits énergétiques utilisés en exonération pour la navigation dans des eaux communautaires, la navigation aérienne et la navigation sur des voies navigables intérieures.

L'article 2, 2°, modifie l'article 14 § 3, 6°, de l'arrêté royal, afin de rectifier une erreur légistique.

L'article 2, 3°, modifie l'article 14, § 4, de l'arrêté royal concernant les demandes d'enregistrement. Il s'agit d'une modification nécessaire en raison du changement de traitement administratif réservé à ces demandes.

L'article 2, 4°, a), modifie l'article 14 de l'arrêté royal en vertu de la modification reprise à l'article 3 qui insère un nouvel article 16/1 dans l'arrêté royal.

L'article 2, 4°, b), modifie l'article 14 de l'arrêté royal par lequel un certain nombre de modifications n'ayant pas encore été apportées à ce jour sont désormais introduites suite à la suppression du taux réduit pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie.

L'article 2, 4°, c), modifie l'article 14 de l'arrêté royal par lequel certaines situations qui sont déjà réglementées sur le plan administratif ont été officialisées.

L'article 3 remplace une disposition dans l'article 16 de l'arrêté royal permettant aux intéressés d'introduire mensuellement leur demande d'attestation, ce qui est déjà possible en pratique. Il s'agit donc purement et simplement de formaliser cette possibilité.

L'article 4 insère un nouvel article 16/1 dans l'arrêté royal qui prévoit l'obligation de constituer une garantie par les distributeurs de gaz naturel et d'électricité. Cette obligation figure actuellement dans l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise. L'article 16 abroge l'article concerné de l'arrêté royal en question en vue de centraliser les dispositions relatives au contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise.

A l'article 5 la notion de "conduite directe" est reprise dans la définition de site de consommation relatif à l'électricité, par analogie avec la définition de site de consommation relatif au gaz naturel.

L'article 6 insère un nouvel article 18/2 dans l'arrêté royal pour obliger les gestionnaires de réseau et les distributeurs de gaz naturel ou d'électricité de désigner un représentant fiscal, si le distributeur n'est pas établi en Belgique. Ce représentant remplira, au nom et pour le compte du distributeur concerné, les obligations et formalités en matière d'accises. Cette disposition est prise en vue d'assurer la perception et le recouvrement des accises.

L'article 7, 1°, modifie l'article 31 de l'arrêté royal, ce qui est nécessaires suite à l'adaptation de l'exonération des accises pour l'électricité produite par des moyens respectueux de l'environnement (p.ex. le soleil, le vent, l'eau et la cogénération) qui a été mise en oeuvre par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses et suite aux situations dans lesquelles aucun enregistrement n'est requis pour les fournitures de produits énergétiques destinés à une utilisation exonérée pour la navigation communautaire, l'aviation et la navigation intérieure.

A l'article 7, 2°, l'obligation d'ajouter à la demande d'enregistrement, le cas échéant, une copie complétée de l'annexe VII est insérée, afin de permettre un meilleur contrôle.

Les articles 8 à 13 qui modifient ou abrogent les articles 35, 39, 43, 44, 45 et 47 de l'arrêté royal, apportent les modifications nécessaires suite aux adaptations de l'exonération pour l'agriculture, la navigation intérieure, le dragage et la suppression de l'exonération pour le gaz naturel et le GPL utilisés comme carburant étant donné qu'il existe également un taux zéro pour ces produits. Ces modifications ont été apportées par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses.

L'article 14 qui modifie l'article 57 de l'arrêté royal, vise à introduire un moyen de contrôle en ce qui concerne les exonérations prévues à l'article 429, § 2, b) et d), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

L'article 15 abroge l'article 58 de l'arrêté royal. Cet article avait pour objet d'énumérer les autres taxes indirectes prélevées sur la mise à la consommation des produits énergétiques et de l'électricité.

Ces taxes peuvent être prises en compte pour déterminer si les taux minimaux fixés par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité sont respectés en Belgique.

Il ressort de la pratique que ces informations n'ont pas été fournies par les fédérations.

L'instauration d'impôts indirects relève des autorités. Dès lors, ces informations sont de préférence obtenues auprès desdites autorités (par exemple CREG, SPF Economie (ASEVA (ex-Apetra), PROMAZ, ...).

L'information est disponible aujourd'hui sur les sites internet gouvernementaux, ce qui signifie que les fédérations n'apportent aucune valeur ajoutée pour l'exécution de cet article.

Enfin, il convient de noter que ces informations ne servent qu'à garantir le respect des niveaux minimaux d'imposition prévus par la directive 2003/96/CE. Actuellement, les niveaux minimaux de taxation prévus par la directive 2003/96/CE sont atteints en ne tenant compte que des droits d'accises.

Les articles 17 et 18 de cet arrêté royal concernent les dispositions finales et ne requièrent aucune observation.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de mettre en oeuvre les amendements susmentionnés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 424, §§ 3 et 5, 427, 431 et 432, et l'article 108 de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 8 mars 2024 ;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 2 avril 2024 ;

Vu la concertation du Comité des Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 12 avril 2024 ;

Vu l'avis n° 75.856/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision de l'Autorité de protection des données (référence : CO-A-2024-176) du 6 juin 2024, renvoyant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité les mots "3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes" sont remplacés par les mots "21 février 2024 relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage".

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 août 2016, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : "6° toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d'une exonération d'accise, à l'exception : a) des personnes qui souhaitent bénéficier des exonérations prévues à l'article 429, § 1er, f), ou g) ou § 2, g), de la loi ;b) des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, b), de la loi ;c) des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, d), de la loi ; 7° toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier de l'application du taux réduit d'accise prévu à l'article 419, i), iii), 1, a, de la loi." ; 2° au paragraphe 3, 6°, les mots "aux articles 28 à 45" sont remplacés par les mots "au Chapitre X" ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'autorisation produits énergétiques et électricité est requise auprès le service désigné par le ministre des Finances.

Elle doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire reproduit à l'annexe II. L'administrateur général établit la notice explicative de ce formulaire." ; 4° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) 1° est remplacé par ce qui suit : "1° "distributeur de gaz naturel" ou "distributeur d'électricité" : si une garantie est exigée par l'article 16/1, une copie de l'acte de garantie ;" ; b) dans le 3°, les mots "personne morale" sont remplacés par le mot "personne" et les phrases "Les valeurs et le montant à prendre en considération sont ceux du dernier exercice comptable définitivement clôturé portant sur une période de minimum un an.Une note de calcul doit éventuellement être jointe à la demande. Pour les entreprises n'ayant pas 12 mois d'activité ou pour lesquelles le premier exercice comptable n'est pas encore définitivement clôturé, ces éléments peuvent être extrapolés soit des écritures comptables disponibles, soit de tout document élaboré à des fins financières ou autres." sont supprimées ; c) de nouveaux points 4° et 5° sont insérés, rédigés comme suit : "4° "utilisateur final" qui souhaite bénéficier de l'exonération partielle prévue à l'article 429, § 5, de la loi : une liste des véhicules pour lesquels le remboursement est demandé ; 5° pour les entreprises non établies en Belgique, si nécessaire, les documents concernant la désignation d'un représentant.".

Art. 3.Dans l'article 16, § 3, 4ème alinéa, du même arrêté le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° le fournisseur introduit la demande de remboursement auprès le service désigné par le ministre des Finances, au plus tard deux mois après l'expiration de la période pour laquelle le remboursement est demandé, selon la fréquence prévue dans le formulaire de demande (point 1) des notes explicatives de l'annexe IV). Les dispositions prévues à l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise restent pleinement applicables.".

Art. 4.Au chapitre VI. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, un article 16/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 16/1.Le distributeur visé à l'article 424, § 1er, de la loi est tenu de constituer une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l'accise pour couvrir les risques fiscaux inhérents à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel par ce distributeur au consommateur final, sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros.

Cette garantie doit avoir été enregistrée auprès du Département Comptabilité de l'Administration Général des Douanes et Accises, préalablement à la première fourniture.".

Art. 5.A l'article 18/1, § 3, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots "sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution" sont remplacés par les mots "sur le réseau de transmission ou de distribution et/ou sur une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

Art. 6.Dans le même arrêté il est inséré un article 18/2, rédigé comme suit : "Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité et chaque distributeur de gaz naturel ou d'électricité qui n'est pas établi en Belgique, doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être une personne physique ou une personne morale, établie en Belgique, qui s'engage envers l'Etat belge à remplir toutes les obligations et formalités en matière d'accises prescrites par la législation belge, au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau ou distributeur concerné.".

Art. 7.Dans l'article 31, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions particulières visées aux articles 32 à 48, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l'une des exonérations d'accise visées à l'article 429, § 1er, a) à e) et § 2, a) et c) et f) et h) à i), et à l'article 429, § 5, de la loi, doit, au préalable, introduire une demande d'obtention d'autorisation mentionnant l'utilisation qui sera faite des produits énergétiques ou de l'électricité.". 2° L'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Une copie complétée de l'annexe VII doit, le cas échéant, être ajoutée au dossier.".

Art. 8.A l'article 35 du même arrêté les mots ", à l'exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite" sont insérés entre les mots "produits énergétiques" et le mot "ou".

Art. 9.L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 43, 1er alinéa, du même arrêté les mots "Le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd" sont remplacés par les mots "Les produits énergétiques".

Art. 11.A l'article 44 du même arrêté les mots "du gasoil, du pétrole lampant ou du fioul lourd" sont remplacés par les mots "des produits énergétiques".

Art. 12.A l'article 45, du même arrêté les mots "du gasoil, du pétrole lampant, du fioul lourd, du GPL, du gaz naturel, de l'électricité, de la houille, du coke ou du lignite" sont remplacés par les mots "des produits énergétiques ou de l'électricité".

Art. 13.L'article 47 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.La première phrase de l'article 57 du même arrêté est complétée par les mots : ", ainsi qu'une liste des producteurs d'électricité.".

Art. 15.L'article 58 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition d'abrogatoire

Art. 16.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l'électricité en matière d'accise est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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