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Arrêté Royal du 25 juillet 2014
publié le 08 septembre 2014

Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres

source
service public federal finances
numac
2014003345
pub.
08/09/2014
prom.
25/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/25/2014003345/moniteur
moniteur
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25 JUILLET 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise en premier lieu à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 11, § 1er, alinéa 6 et § 2, alinéa 6, § 3, alinéa 4 et § 4, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.Cet article donne différentes défintions.

Article 2.L'avis annonçant la vente des titres dématérialisés non encore réclamés par le détenteur du titre papier doit contenir une série de données que le projet d'arrêté définit.

Article 3 et 4. Les règles applicables sur les marchés concernés s'appliquent aussi à la vente des titres prévue par la loi "démat".

Article 5.Cet article prévoit les données à remettre à l'intermédiaire ou aux intermédiaires financiers pour l'exécution de l'ordre de vente.

Ces ordres sont naturellement exécutés par les intermédiaires financiers habilités par la loi à intervenir sur ces marchés financiers.

Article 6.Cet article définit les données spécifiques pour les ventes faites sur le marché des "Ventes publiques", MTF au sens de l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, organisé par Euronext Brussels ainsi que les règles y relatives.

Article 7.Cet article prévoit que le produit net des ventes fait l'objet d'un dépôt volontaire immédiat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin d'éviter toute saisie sur les montants revenant aux titulaires des droits.

Article 8.Cet article prévoit que les titres non vendus seront déposés en décembre 2015. Il énumére les données accompagnant ce dépôt.

Article 9.Les restitutions, à ceux qui en font la demande, se feront dès que la Caisse aura pu réconcilier les données reçues. Cette opération est prévue en décembre 2015 sans qu'il soit possible de déterminer la quantité de titres concernés et donc le temps nécessaire. Peu de temps après le début de l'année 2016, les restitutions pourront commencer.

La restitution se fait dès le paiement total de l'amende. A la demande du titulaire des droits, il reste néanmoins possible à la Caisse de recevoir les titres pour les vendre afin d'apurer le montant de l'amende.

Article 10.L'article 10 clôture la procédure de réattribution.

L'émetteur inscrit les titres aux noms des personnes désignées par la Caisse. La Caisse remet un certificat attestant de cette restitution.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en considération. Pour ce qui concerne les modalités de la perception de l'amende aux articles 11 et 12 du texte soumis à l'avis, elles seront reprises dans un nouvel arrêté royal qui sera soumis à la délibération du Conseil des Ministres. Les modalités relatives aux restitutions, aux calculs de l'amende et les conséquences de la non perception, n'ayant pas fait l'objet d'un avis suivront le même sort même si à notre sens elles s'inscrivaient dans le cadre de l'habilitation légale du présent arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation Avis 56.124/2 du 21 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres' Le 23 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 mai 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mai 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET 1. L'alinéa 1er du préambule doit mentionner les alinéas de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer `portant suppression des titres au porteur' qui constituent le fondement juridique précis1 des dispositions de l'arrêté en projet;il s'agit de l'alinéa 6 des paragraphes 1er et 2, de l'alinéa 4 du paragraphe 3 et de l'alinéa 2 du paragraphe 4.

Le fondement légal du projet doit dès lors être mentionné comme suit : « Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'article 11, § 1er, alinéa 6, § 2, alinéa 6, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 2, remplacés par la loi du 21 décembre 2013; ». 2. Les articles 11 et 12 du projet mettent en oeuvre l'habilitation prévue par l'article 11, § 3, alinéa 8, de la loi précitée du 14 décembre 2005, qui permet au Roi de déterminer notamment « les modalités de perception de l'amende visée au présent article ». Il doit cependant exercer ce pouvoir « par arrêté délibéré en Conseil des ministres », ce qui n'a pas été le cas du projet, contrairement au projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende', qui se fonde également sur cet article 11, § 3, alinéa 8, de la loi précitée du 14 décembre 2005 et fait l'objet de l'avis 56.125/2 donné ce jour.

Il s'indique que les articles 11 et 12 du projet soient transférés dans cet autre projet, qui devra à nouveau, en raison de cet ajout, être soumis à la délibération du Conseil des ministres. Ces dispositions du projet n'étant par conséquent pas en état d'être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, elle ne les examine pas dans le présent avis2. 3. La vente prévue par l'article 11, § 2, de la loi précitée du 14 décembre 2005 ne peut porter que sur « les titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé » dont, conformément à son alinéa 2, la vente « a lieu moyennant publication préalable au Moniteur belge et sur le site internet d'une entreprise de marché exploitant le marché des ventes publiques sur lequel les titres seront vendus ». Par conséquent, l'article 4 doit être omis et, à l'article 5, les mots « les titres non visés à l'article 4 » doivent être remplacés par « les titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ».

La suite du projet sera adaptée en conséquence. 4. Dans l'article 9 (devenant l'article 8), § 2, 2°, du projet, les mots « alinéa 4 » doivent être remplacés par « alinéa 3 ». Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. 2 Ibid., recommandation n° 249.1, exemple a).

25 JUILLET 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'article 11, § 1er, alinéa 6, § 2, alinéa 6, § 3, alinéa 4 et § 4, alinéa 2, remplacés par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 7 mars 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 7 avril 2014;

Vu l'avis 56.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur;2° la Caisse : la Caisse des Dépôts et Consignations visée à l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.3° Euronext Brussels : entreprise de marché agréée par le Ministre des Finances conformément à l'article 16 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.L'avis visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 de la loi mentionne, outre les données définies par la loi, les données suivantes : 1° les données concernant l'identité de l'émetteur, notamment sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d'entreprise;2° les données nécessaires à l'identification des titres qui sont mis en vente, notamment leur nature, leur date d'émission, le cas échéant leur code ISIN ou tout autre code permettant leur identification, les droits de préemption, les éventuelles restrictions ou limitation de cessibilité des titres de quelque nature que ce soit ainsi que tous les autres droits spécifiques liés aux titres pour autant qu'ils soient connus de l'émetteur;3° le nombre maximum de titres susceptibles d'être mis en vente, tel que déterminé sur la base de la réconciliation réalisée par l'émetteur;4° la date limite à laquelle les titulaires ou leurs ayants droit doivent, pour éviter que leurs titres ne soient vendus, se faire connaître auprès de l'émetteur ou d'un ou plusieurs teneurs de compte agréés désignés par l'émetteur dans l'avis;5° les données concernant l'identité du ou des teneur(s) de compte visé(s) au 4°, notamment la dénomination sociale et l'adresse.

Art. 3.La vente visée à l'article 11, § 1er, de la loi, a lieu, en ce qui concerne les titres admis à la négociation sur un marché réglementé, conformément aux règles applicables à ce marché.

Art. 4.La vente visée à l'article 11, § 2, de la loi a lieu, sur le marché des "Ventes publiques", MTF au sens de l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, organisé par Euronext Brussels, conformément aux règles applicables à ce marché.

Art. 5.L'émetteur passe un ou plusieurs ordres de vendre, conformément aux articles 3 à 4, l'ensemble des titres inscrits en son nom en exécution de l'article 9 de la loi.

L'émetteur transmet, en même temps que le ou les ordres de vente, l'avis visé à l'article 2 et un certificat constatant l'inscription, au nom de l'émetteur, des titres soit dans son registre des titres nominatifs, soit sur un compte-titres sous forme dématérialisée auprès d'un teneur de compte agréé.

Art. 6.En ce qui concerne les ventes visées à l'article 4 : - l'émetteur transmet au Commissaire des ventes publiques ses derniers comptes annuels approuvés ainsi que tout autre document permettant à ce dernier d'établir le prix indicatif et dont il fait la demande; - à défaut de vente des titres d'un émetteur lors de la première séance de ventes publiques, les titres de cet émetteur sont représentés à la vente au minimum lors de quatre séances consécutives, sauf vente de tous les titres entre-temps; - les ventes ont lieu conformément à la Note d'organisation du Marché des ventes publiques. Dans ce cadre, et pour autant qu'il n'y a pas eu de transactions récentes sur les ventes publiques, le Commissaire des ventes publiques fixe le prix indicatif de départ basé notamment sur les éléments suivants : o pour les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, sur la valeur des fonds propres de l'émetteur tels qu'ils résultent des derniers comptes annuels approuvés, o pour les obligations et autres titres de créance, sur la valeur nominale, la durée résiduelle et le taux d'intérêt, o pour les obligations convertibles, sur la valeur du sous-jacent et/ou sur la valeur de l'obligation, o pour les parts d'organismes de placement collectif, sur la valeur d'inventaire, o pour les certificats immobiliers, sur la durée résiduelle, la valeur comptable et les coupons payés, o pour tous les autres titres, sur les méthodes d'évaluation usuelles généralement appliquées à ces titres.

Art. 7.Le produit net de chaque séance de vente est déposé immédiatement par l'émetteur sous la forme d'un dépôt volontaire au nom de la Caisse selon les modalités fixées par celle-ci.

Les titres non vendus restent auprès de l'émetteur jusqu'à leur transfert auprès de la Caisse conformément à l'article 8 du présent arrêté royal.

Art. 8.§ 1er. Entre le 1er et le 31 décembre 2015, l'émetteur dépose les titres non vendus à la Caisse.

Ce dépôt prend la forme d'une inscription des titres au nom de la Caisse dans le registre des titres nominatifs de l'émetteur. § 2. A cette occasion, l'émetteur communique à la Caisse : 1° le cas échéant, le nombre de titres déposés à la Caisse, ainsi que le certificat constatant l'inscription de ces titres au registre des titres nominatifs au nom de la Caisse;2° le nombre de titres vendus par catégorie, le produit total de la vente et le prix moyen par titre, ainsi que le total des frais visés à l'article 11, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, de la loi, imputés par l'émetteur sur le produit de la vente.3° en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n'a pu être réalisée conformément à l'article 11 de la loi, (i) le dernier cours connu au jour où les titres sont déposés à la Caisse, si ces titres sont admis sur un marché, ou (ii) le prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché.4° toute autre information que la Caisse jugerait nécessaire et dont elle aurait informé l'émetteur préalablement. § 3. La communication à la Caisse des données visées au § 2 du présent article se fait suivant la norme technique et les spécifications précises que la Caisse fixe de manière uniforme.

Art. 9.La restitution, par la Caisse, des sommes issues de la vente ainsi que des titres non vendus, visée à l'article 11, §§ 1er et 2 de la Loi, débute au plus tôt le 1er janvier 2016. La date de début est annoncée par le Ministre des Finances dans un avis, publié au Moniteur Belge.

La Caisse ne fait droit à une demande de restitution qu'après perception de l'amende due. Elle restitue au demandeur en priorité les titres non vendus, s'il y en a, et ensuite les sommes issues de la vente des titres.

Art. 10.La Caisse communique sans délai, à l'émetteur concerné, l'identité des personnes ayant obtenu la restitution de titres ainsi que le nombre des titres ainsi restitués en application de l'article 11, § 3, de la loi.

A la réception de ces informations, l'émetteur inscrit les personnes précitées dans le registre des titres nominatifs en lieu et place de la Caisse.

La Caisse remet aux personnes ayant obtenu la restitution de titres un certificat attestant cette restitution.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

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