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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 15 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200202
pub.
15/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 1er septembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182502/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Modification du champ de compétence

Art. 2.Vu l'arrêté royal du 11 juin 2023 relatif à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, le champ d'application de la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976 (Moniteur belge du 30 octobre 1976), est élargi aux employés.

Art. 3.En application de l'article 2 ci-dessus, les articles suivants de la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 3884) sont modifiés comme suit : "

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux employés sans distinction de genre, ci-après dénommés "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 6.d) le remboursement aux employeurs visés à l'article 2 de certains frais qu'ils ont exposés pour leurs travailleurs, en vertu d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.e) la gestion du volet solidarité du fonds de pension-second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.

L'article 9 est abrogé.

Art. 10.Ce pourcentage est fixé en ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.

Les employeurs visés à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont encourus pour leurs travailleurs pour lesquels les modalités sont fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.Le fonds est géré par un comité de gestion composé de 6 membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la commission paritaire qui ont été nommés sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour le même terme que celui de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Le comité de gestion est complété par 6 membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions et pour le même terme que les membres effectifs. En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et en exercent les attributions. La fonction de membre effectif ou suppléant du comité de gestion prend fin en cas de démission de décès ou lorsque le mandat de membre de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles prend fin, ou en cas de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité de gestion sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils sont désignés.

Art. 19.Le comité de gestion se réunit de préférence une fois par trimestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur convocation du directeur du fonds à la demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de gestion, ou à la demande de l'une des organisations représentées.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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