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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012043
pub.
26/02/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012043/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Fixation des salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46356/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.

Elle s'applique également aux ouvriers appartenant à la catégorie du personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs employeurs. § 2. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 3. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de la présente convention, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.

Pour l'application de la présente convention, les entreprises de courrier sont considérées comme des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les quais de ces entreprises. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Elle exécute l'article 3 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Classification des fonctions

Art. 3.La classification reprise à l'article 5 sera appliquée dans les entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

La classification reprise à l'article 5 est également applicable à l'égard du personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 4.La classification de fonctions comporte les catégories suivantes : 1° manoeuvre : à savoir les ouvriers qui, en dehors des entreprises de courrier, effectuent uniquement le chargement et le déchargement;2° personnel d'entretien;3° réceptionnaire de marchandises : qui a moins de six mois d'ancienneté dans le secteur;4° réceptionnaire de marchandises : qui a au moins six mois d'ancienneté dans le secteur;5° personnel non roulant des entreprises de courrier;6° ouvrier polyvalent qui a moins de six mois d'ancienneté dans le secteur;7° ouvrier polyvalent qui a au moins six mois d'ancienneté dans le secteur;8° cariste qui a moins de six mois d'ancienneté dans le secteur;9° cariste qui a au moins six mois d'ancienneté dans le secteur;10° chef d'équipe qui a la responsabilité d'au moins six ouvriers et de vingt ouvriers au plus;11° chef d'équipe qui a la responsabilité de plus de vingt ouvriers. La classification de fonctions applicable au personnel de garage est déterminée par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des entreprises de garages. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 5.Le présent chapitre ne s'applique pas au personnel de garage à l'égard duquel les salaires sont fixés conformément aux dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des entreprises de garages.

Art. 6.Dans le régime de 40 heures par semaine, les salaires horaires minima sont fixés à partir du 1er juillet 1997 comme suit : 1° manoeuvre : 296,10 F;2° personnel d'entretien : 296,10 F;3° réceptionnaire de marchandises ayant moins de six mois d'ancienneté dans le secteur : 296,10 F;4° réceptionnaire de marchandises qui a au moins six mois d'ancienneté dans le secteur : 310 F;5° personnel non roulant des entreprises de courrier : 310 F;6° ouvrier polyvalent qui a moins de six mois d'ancienneté dans le secteur : 310 F;7° cariste qui a moins de six mois d'ancienneté dans le secteur : 310 F;8° ouvrier polyvalent qui a au moins six mois d'ancienneté dans le secteur : 315,48 F;9° cariste qui a au moins six mois d'ancienneté dans le secteur : 315,48 F;10° chef d'équipe ayant la responsabilité d'au moins six ouvriers et de vingt ouvriers au plus : 334,70 F;11° chef d'équipe ayant la responsabilité de plus de vingt ouvriers : 348,75 F.

Art. 7.Les conditions salariales plus favorables restent en vigueur. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 8.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures par semaine.

Art. 9.Les conditions plus favorables qui existent au plan des entreprises sont maintenues.

Art. 10.Dans les entreprises où la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 40 heures par semaine, les salaires horaires minima fixés par l'article 6 doivent être péréquatés.

Art. 11.La durée hebdomadaire de travail résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée en moyenne sur une période de six mois.

Dans toutes les entreprises, la période de six mois couvre d'une part la période du 1er janvier au 30 juin et d'autre part la période du 1er juillet au 31 décembre.

Art. 12.Par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant au sein de la Commission paritaire du transport, il peut être prévu que la durée hebdomadaire résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée sur base annuelle.

Dans toutes les entreprises visées à l'alinéa précédent, l'année couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE VI. - Indexation des salaires

Art. 13.Les salaires résultant de l'application de la présente convention, sont indexés conformément au système prévu par la convention collective de travail du 9 février 1984 fixant les salaires minimums des ouvriers et ouvrières des entreprises de transport de choses et de messageries et rattachement de ces salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1984 (Moniteur belge du 20 juillet 1984). CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 14.§ 1er. Les employeurs qui, au 30 juin 1997, payent un salaire horaire inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de la présente convention peuvent, dans les conditions définies au § 2, obtenir du comité restreint compétent pour le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers un report de la date d'application de l'augmentation de salaires. § 2. L'employeur doit introduire, par lettre recommandée à la poste, une demande motivée auprès du président de la commission paritaire avant le 15 septembre 1997.

La demande doit prouver qu'au 31 décembre 1996, l'employeur octroyait un paquet de rémunération dont la contre-valeur en salaire horaire était supérieure au salaire résultant de l'application de la présente convention. § 3. Le report de la date d'application de l'augmentation du salaire horaire n'est accordé qu'à l'unanimité des membres du comité restreint. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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