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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 22 mars 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022328
pub.
22/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007022328/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 47, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993, 12 décembre 1997 et 12 juin 2002;

Vu l'avis du 22 mars 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 21 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.167/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel forme le § 1er;2° dans le § 1er, ancien article 6, le point 2°, b), est remplacé par la disposition suivante : « les lits désaffectés dans un hôpital général, permettent, en exécution de l'article 30 de la loi sur les hôpitaux, la mise en service de nouveaux lits dans un hôpital général d'un autre pouvoir organisateur;»; 3° dans le § 1er, ancien article 6, le point 3° est supprimé;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 2.En dérogation aux dispositions reprises au § 1er, pour les fermetures intervenues à partir du 1er juillet 2006, l'exploitant d'un hôpital peut bénéficier d'une indemnisation pour les dépenses afférentes à la fermeture d'un hôpital ou d'une partire d'hôpital si les conditions suivantes sont remplies : 1° les lits désaffectés ne sont pas remplacés par d'autres lits hospitaliers;2° la fermeture doit porter au moins sur 10 lits agréés, à l'exception des hôpitaux de 150 lits agréés ou moins.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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