publié le 15 mars 2007
Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;
Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste des 29 novembre 2004 et 14 mars 2005;
Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés le 13 décembre 2004 et le 6 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006;
Vu l'avis 41.753/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins.
Art. 2.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des médecins qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Si deux organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.
Art. 3.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative : 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative lors des dernières élections visées à l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé. § 2. Les montants visés au § 1er sont fixés par Nous chaque année. § 3. Pour l'année 2006, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 125.000 euros par organisation professionnelle représentative et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 34,24 euros par vote valable émis.
Art. 4.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.
Art. 5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante : 1° 75 % du montant dans les trente jours qui suivent la publication au Moniteur belge de l'arrêté concernant l'article 3, § 2, qui fixe les montants pour l'année concernée;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. Si l'arrêté visé à l'article 3, § 2, fixe le montant annuel pour plusieurs années, les dispositions du § 1er, 1°, s'appliquent mutatis mutandis à chacune de ces années. § 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative ou le groupement de deux organisations professionnelles représentatives.
Art. 6.§ 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.
Art. 7.Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 4, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité prend la décision de ne pas verser le montant visé à l'article 6, § 1er, 2°.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE