publié le 06 mars 2007
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de Transparence institué auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de Transparence institué auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, notamment l'article 12;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;
Vu l'avis 42.039/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Comité : le Comité de Transparence institué par l'article 12 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé créée par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer susmentionnée;4° l'Administrateur : l'Administrateur général de l'Agence.
Art. 2.Le Comité comprend les membres suivants : 1° Conformément à l'article 12, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer susmentionnée, les représentants de l'autorité fédérale : a) Un représentant du Ministre;b) L'Administrateur;c) Un inspecteur des Finances désigné par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions.2° Représentants des secteurs contribuant aux recettes visées à l'article 13, § 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer susmentionnée : a) Un représentant de l'Association pharmaceutique belge;b) Un représentant de l'Office des pharmacies coopératives de Belgique;c) Un représentant de la Fédération belge des producteurs de Médicaments génériques; d) Un représentant de Pharma.be; e) Un représentant du Health, Science and Technology Group; f) Un représentant du R.A.S.H. (Reglementory Affairs Society for Homeopathy); g) Un représentant de l'Association professionnelle des fabricants, importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux;h) Un représentant de l'Association des pharmaciens hospitaliers;i) Un représentant de l'Association nationale des Grossistes-Répartiteurs. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.
Art. 3.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 2° sont nommés par Nous sur la base d'une liste double de candidats, présentés par les organisations visés.
Les membres visés à l'article 2, § 1er, 1° sont nommés sur la proposition des Ministres respectifs compétents. § 2. Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Art. 4.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, notamment en vue de prévenir des conflits d'intérêt, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.
Le règlement d'ordre intérieur est rendu accessible au public. Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les autres documents émanant du Comité sont également rendu accessibles au public, entre autres les agendas, les comptes rendus des réunions et les avis.
Art. 5.Les membres du Comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.
Art. 6.Le Comité se réunit sur invitation du président du Comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 4.
Art. 7.Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du Comité en tant qu'observateur.
Art. 8.Le Comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.
Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.
Art. 9.Le secrétariat du Comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE