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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 07 mars 2007

Arrêté royal déterminant la composition du Conseil scientifique et portant création de Commissions médicales au Fonds des maladies professionnelles et fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués au président et membres de ces différents organes

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service public federal securite sociale
numac
2007022154
pub.
07/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007022154/moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal déterminant la composition du Conseil scientifique et portant création de Commissions médicales au Fonds des maladies professionnelles et fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués au président et membres de ces différents organes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les articles 17 et 29, remplacés par l'arrêté royal n° 9 du 23 octobre 1978 et modifiés par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1979 déterminant la composition du Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1989 et 23 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2000 fixant le montant des allocations et jetons de présence attribués au président et membres du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné les 10 décembre 2003, 10 mars 2004, 14 avril 2004, 12 mai 2004 et 14 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 août 2005;

Vu l'avis n° 41.720/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Le Conseil scientifique

Article 1er.Le Conseil scientifique, visé à l'article 16 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est composé de : 1° un médecin et un suppléant pour chaque université belge organisant une spécialisation en médecine du travail, spécialisés dans le domaine de la médecine du travail et/ou des maladies professionnelles, proposés sur une double liste par la faculté de médecine de chacune de ces universités;2° deux ingénieurs et deux suppléants, spécialisés dans le domaine de la prévention des maladies professionnelles;3° deux docteurs ou licenciés en chimie et deux suppléants, particulièrement compétents dans le domaine de la toxicologie industrielle;4° deux médecins et deux suppléants, spécialisés dans le domaine des maladies professionnelles, attachés à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° deux médecins et deux suppléants du Fonds des maladies professionnelles;6° deux conseillers en prévention-médecins du travail et deux suppléants, dont l'un est attaché à un service interne de prévention et de protection au travail et l'autre à un service externe de prévention et de protection au travail, présentés par les organisations des conseillers en prévention-médecins du travail les plus représentatives;7° deux experts et deux suppléants dûment qualifiés désignés par les organisations représentatives qui siègent au Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles. Les membres du Conseil visés à l'alinéa précédent, 2° à 7°, doivent être l'un d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.

Art. 2.Le mandat du président et des membres du Conseil scientifique a une durée de six ans. Il peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil scientifique avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre, qui répond aux mêmes conditions que son prédécesseur, achève le mandat du membre qu'il remplace. La limite d'âge pour l'exercice du mandat du président et des membres du Conseil scientifique est fixée à 67 ans.

Art. 3.En cas d'empêchement du président du Conseil scientifique, la présidence est exercée par le membre le plus âgé des membres médecins présents, à choisir parmi ceux énumérés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE II. - Les Commissions médicales

Art. 4.Des Commissions médicales, visées à l'article 17, § 5, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, sont créées autour des thèmes suivants : - les maladies dues aux agents chimiques et toxiques; - les maladies dues aux agents biologiques; - les maladies dues aux agents physiques; - les affections respiratoires; - les affections de l'appareil locomoteur; - les cancers professionnels; - les dermatoses; - les nouvelles maladies.

En cas de problème ne pouvant être traité dans une des Commissions énumérées ci-dessus, le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles peut, sur avis du Conseil scientifique, créer une Commission médicale temporaire, dont les activités s'achèvent par la transmission du rapport au Conseil scientifique.

Art. 5.Le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles détermine la composition de ces Commissions médicales sur avis du Conseil scientifique.

Art. 6.Un spécialiste de référence est désigné au sein de chaque Commission médicale; il est responsable de la collecte et de l'évaluation des informations scientifiques se rapportant à la discipline médicale concernée.

Ces informations sont consignées dans un rapport de suivi annuel qui est communiqué au Conseil scientifique après discussion au sein de la Commission médicale. CHAPITRE III. Les indemnités et jetons de présence

Art. 7.Le président du Conseil scientifique bénéficie d'une allocation annuelle de 2.000 euros.

Art. 8.Un jeton de présence de 150 euros par séance, est attribué aux membres du Conseil scientifique et des Commissions médicales.

Le jeton de présence est uniquement attribué à condition que la séance ait une durée de deux heures au moins.

Art. 9.Le président et les membres du Conseil scientifique et des Commissions médicales, qui font partie d'un service public, ont droit au remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel du service public en question.

Art. 10.Lorsque le président ou les membres des organes susvisés ne font pas partie d'un service public, ils sont assimilés aux fonctionnaires des services publics fédéraux de la classe A3, pour l'application de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 11.Les personnes faisant partie d'un service public et les médecins collaborateurs du Fonds des maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du jeton de présence visé à l'article 8 que si la participation aux séances entraîne régulièrement des occupations intenses nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de leur activité normale ou lorsque les séances débutent à 17 heures au plus tôt ou ont lieu un autre jour qu'un jour ouvrable.

Art. 12.§ 1er. Les montants visés aux articles 7 et 8 sont reliés à l'indice pivot 111,64. § 2. La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable aux montants visés au § 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Les mandats du président et des membres effectifs et suppléants du Conseil technique, institué auprès du Fonds des maladies professionnelles, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 14.L'arrêté royal du 10 août 1979 fixant la composition du Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1989 et 23 janvier 1998, est abrogé.

Art. 15.L'arrêté royal du 17 novembre 2000 fixant le montant des allocations et jetons de présence attribués au président et membres du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 13, qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 17.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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