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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 12 mars 2007

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2007003124
pub.
12/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007003124/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14530, alinéa 6, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 14530 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 14 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est applicable aux dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré à partir de l'exercice d'imposition 2008; - que le présent arrêté détermine la nature des prestations effectuées qui entrent en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 14530 précité et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 14530; - que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.213/2, donné le 5 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVdecies, rédigée comme suit : « Section XXVdecies - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14530)

Art. 6314.Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14530 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, éd. 3;

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenu 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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