publié le 02 mars 2007
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14531, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 15 et 20 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 15 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 insérant l'article 14531 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie à partir de l'exercice d'imposition 2008; - que le présent arrêté contient les mesures d'exécution de l'article 15 précité et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que l'entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 15; - que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis n° 42.077/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXV undecies, comprenant les articles 6315 à 6318, rédigée comme suit : « Section XXV undecies - Réduction pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14531) Art. 6315.- Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre le vol ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes : a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion suivants : 1° le vitrage spécifique retardateur d'intrusion;2° les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs;3° les portes blindées;b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme, visés à l'article 1er, § 4, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, et relatives aux frais inhérents à la gestion des alarmes par une centrale d'alarme autorisée dans le cadre de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;c) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de caméras équipées d'un système d'enregistrement. Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être réalisées par une personne qui, au moment de la conclusion de la convention pour les travaux à exécuter, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Outre la condition visée à l'alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er, b, pour ce qui concerne le placement d'un système d'alarme, doivent être réalisées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, et, pour ce qui concerne la gestion d'alarme, ces prestations doivent être assurées par une centrale d'alarme autorisée dans le cadre de cette même loi.
Art. 6316.- Les dépenses relatives à la sécurisation des habitations contre l'incendie ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt que si elles sont reprises dans une des catégories suivantes : a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'extincteurs à eau avec additif de 6 kg ou extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes NBN EN 3 « Extincteurs d'incendie portatifs », en ce compris l'extincteur placé pour l'extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout;b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu « une demi-heure » installées : 1° entre le garage et l'habitation;2° du côté intérieur de la cuisine;3° entre la partie nocturne et diurne de l'habitation;4° du côté intérieur du local chaufferie. Les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré comme à l'article 6315, alinéa 2.
Outre la condition visée à l'alinéa 2, les prestations liées aux dépenses reprises à l'alinéa 1er, b, doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion.
Art. 6317.- L'entrepreneur ou l'entreprise visé aux articles 6315 et 6316 garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIter.
A cette fin, la facture délivrée par l'entrepreneur enregistré ou l'entreprise agréée, ou son annexe, doit : a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux; b) contenir la formule suivante : « Attestation en application de l'article 6315 et/ou de l'article 6316 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14531 du Code des impôts sur les revenus 1992 Je soussigné..., atteste que : - ... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIter de l'AR/CIR 92) - ... ... (date) ... (nom) ... (signature) . » Art. 6318.- § 1er. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14531 du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - les factures relatives aux fournitures et aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14531 du même Code; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures. § 2. Outre la condition visée au § 1er, le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14531 du Code précité, pour ce qui concerne la fourniture et le placement d'un système de caméras équipées d'un système d'enregistrement, mentionnés à l'article 6315, alinéa 1er, c, doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Finances, l'original ou une copie de l'attestation prouvant que le système a été déclaré auprès de la commission de protection de la vie privée, telle que visée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006 - troisième édition.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Annexe à l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie Annexe IIter à l'AR/CIR 92 Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux dépenses énumérées à l'article 14531 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie (AR/CIR 92, articles 6315 à 6318).
Mesure 1 : Sécurisation contre le vol A. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement d'éléments de façade retardateurs d'intrusion : 1° en ce qui concerne les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage, coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières : l'entrepreneur enregistré atteste que les systèmes de sécurisation et leur placement assurent ou renforcent de manière significative la résistance des éléments de façade de l'habitation de sorte à garantir une résistance minimale de trois minutes à des tentatives d'effraction réalisées à l'aide des outils suivants : un tournevis, des pinces et une cale. Afin de garantir la résistance des éléments de façade installés, l'entrepreneur enregistré peut se référer à la classe 2 des prénormes européennes ENV 1627 à 1630 ou à tout autre document prescripteur garantissant le même niveau de performance en termes de résistance à l'effraction en attendant la parution des futures normes européennes EN 1627 à 1630. L'entrepreneur enregistré pourra alors se référer à la classe 2 de ces dernières normes afin de garantir la résistance à l'effraction des éléments de façade installés; 2° en particulier, en ce qui concerne le vitrage spécifiquement retardateur d'intrusion : l'entrepreneur enregistré atteste que le vitrage a au moins un côté feuilleté (placé à l'intérieur) conforme à la classe P4A de la norme européenne EN 356.Le vitrage doit être placé selon les directives de la NBN S 23-002 (STS 38) ou selon les instructions des fabricants de verre.
B. En ce qui concerne les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d'alarme et les composants reliés au système d'alarme : l'entreprise de sécurité agréée atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou selon une norme de qualité équivalente présentée par le secteur des entreprises de sécurité.
C. En ce qui concerne les frais inhérents à la gestion des alarmes : la centrale d'alarme autorisée atteste du raccordement du système d'alarme par la signature d'une convention écrite.
Mesure 2 : Sécurisation contre l'incendie En ce qui concerne les dépenses relatives aux portes résistant au feu « une demi-heure » : l'entrepreneur enregistré atteste que celles-ci sont placées sur la base d'un procès verbal d'essai, dont tous les détails sont respectés. L'essai est réalisé conformément à la NBN 713-020 « Résistance au feu des éléments de construction » ou EI1 30 selon la NBN EN 13501-2 « Classement au feu des produits de construction et des éléments de bâtiment - Partie 2 : classement à partir de données des essais de résistance au feu, service de ventilation exclus ».
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL