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Arrêté Royal du 25 avril 2024
publié le 31 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004685
pub.
31/05/2024
prom.
25/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/25/2024004685/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en particulier l'article 179, § 2, 11° et 11° bis, inséré par la loi du 29 décembre 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.094/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 8 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/5 rédigés comme suit : « § 2/1. En vue du calcul du montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, pour l'installation de dépôt final en surface des déchets radioactifs de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel, les valeurs de Qt, Qp et FC sont fixées comme suit : 1° Qt = 163.200 m3 ; 2° Qp =

Producent

m3 FMT

Producteur

m3 FMT

ELECTRABEL NV

89350,965

ELECTRABEL SA

89350,965

BELGOPROCESS NV

35170,512

BELGOPROCESS SA

35170,512

SCK CEN

12900,460

SCK CEN

12900,460

FBFC International NV

2444,178

FBFC International SA

2444,178

Commissie van de Europese Unie

1936,905

Commission de l'Union européenne

1936,905

BELGONUCLEAIRE NV

707,857

BELGONUCLEAIRE SA

707,857

WESTINGHOUSE NV

308,444

WESTINGHOUSE SA

308,444

NIRAS

37,971

ONDRAF

37,971

Ministerie van Defensie

1,281

Ministère de la Défense

1,281

Totaal

142858,573

Total

142858,573


3° FC = 1,1409885776. § 2/2. En application de la formule fixée par l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, le montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur est fixé comme suit :

Producent

€ 2010

Producteur

€ 2010

ELECTRABEL NV

81.308.564,17 €

ELECTRABEL SA

81.308.564,17 €

BELGOPROCESS NV

32.004.845,52 €

BELGOPROCESS SA

32.004.845,52 €

SCK CEN

11.739.301,08 €

SCK CEN

11.739.301,08 €

FBFC International NV

2.224.179,71 €

FBFC International SA

2.224.179,71 €

Commissie van de Europese Unie

1.762.565,91 €

Commission de l'Union européenne

1.762.565,91 €

BELGONUCLEAIRE NV

644.143,42 €

BELGONUCLEAIRE SA

644.143,42 €

WESTINGHOUSE NV

280.681,23 €

WESTINGHOUSE SA

280.681,23 €

NIRAS

34.553,26 €

ONDRAF

34.553,26 €

Ministerie van Defensie

1.165,70 €

Ministère de la Défense

1.165,70 €

Totaal

130.000.000,00 €

Total

130.000.000,00 €


§ 2/3. La cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu du paragraphe 2/2 est prélevée à concurrence de 50 % par an, après indexation conformément au paragraphe 2/4.

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités visées au paragraphe 2/5. § 2/4. Le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 est indexé annuellement sur base de la formule suivante : montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur X nouvel indice indice de base où : 1° le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 ;2° le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur du arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le premier prélèvement et, pour les prélèvements suivants, celui du mois qui précède respectivement la date du premier, deuxième et troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ;3° l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. § 2/5. En vue de recouvrer le montant dû par chaque producteur, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, au plus tard le 31 octobre 2024 pour le premier prélèvement et au plus tard le 31 octobre 2025 pour le second prélèvement.

Cette demande reprend l'identité du producteur, le montant dû, le numéro de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé ainsi que le délai de payement visé à l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi.

Elle est adressée par courrier recommandé au siège ou au domicile, selon le cas, du producteur. ».

Art. 2.- Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


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