publié le 31 mai 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
25 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en particulier l'article 179, § 2, 11° et 11° bis, inséré par la loi du 29 décembre 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.094/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 8 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, remplacé par l'arrêté royal du 3 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/5 rédigés comme suit : « § 2/1. En vue du calcul du montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu de l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, pour l'installation de dépôt final en surface des déchets radioactifs de catégorie A sur le territoire de la commune de Dessel, les valeurs de Qt, Qp et FC sont fixées comme suit : 1° Qt = 163.200 m3 ; 2° Qp =
Producent
m3 FMT
Producteur
m3 FMT
ELECTRABEL NV
89350,965
ELECTRABEL SA
89350,965
BELGOPROCESS NV
35170,512
BELGOPROCESS SA
35170,512
SCK CEN
12900,460
SCK CEN
12900,460
FBFC International NV
2444,178
FBFC International SA
2444,178
Commissie van de Europese Unie
1936,905
Commission de l'Union européenne
1936,905
BELGONUCLEAIRE NV
707,857
BELGONUCLEAIRE SA
707,857
WESTINGHOUSE NV
308,444
WESTINGHOUSE SA
308,444
NIRAS
37,971
ONDRAF
37,971
Ministerie van Defensie
1,281
Ministère de la Défense
1,281
Totaal
142858,573
Total
142858,573
3° FC = 1,1409885776. § 2/2. En application de la formule fixée par l'article 179, § 2, 11°, alinéa 11, de la loi, le montant de la cotisation d'intégration due par chaque producteur est fixé comme suit :
Producent
2010
Producteur
2010
ELECTRABEL NV
81.308.564,17
ELECTRABEL SA
81.308.564,17
BELGOPROCESS NV
32.004.845,52
BELGOPROCESS SA
32.004.845,52
SCK CEN
11.739.301,08
SCK CEN
11.739.301,08
FBFC International NV
2.224.179,71
FBFC International SA
2.224.179,71
Commissie van de Europese Unie
1.762.565,91
Commission de l'Union européenne
1.762.565,91
BELGONUCLEAIRE NV
644.143,42
BELGONUCLEAIRE SA
644.143,42
WESTINGHOUSE NV
280.681,23
WESTINGHOUSE SA
280.681,23
NIRAS
34.553,26
ONDRAF
34.553,26
Ministerie van Defensie
1.165,70
Ministère de la Défense
1.165,70
Totaal
130.000.000,00
Total
130.000.000,00
§ 2/3. La cotisation d'intégration due par chaque producteur en vertu du paragraphe 2/2 est prélevée à concurrence de 50 % par an, après indexation conformément au paragraphe 2/4.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités visées au paragraphe 2/5. § 2/4. Le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 est indexé annuellement sur base de la formule suivante : montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur X nouvel indice indice de base où : 1° le montant de la cotisation d'intégration dû par chaque producteur conformément au paragraphe 2/2 ;2° le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur du arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le premier prélèvement et, pour les prélèvements suivants, celui du mois qui précède respectivement la date du premier, deuxième et troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal ;3° l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. § 2/5. En vue de recouvrer le montant dû par chaque producteur, l'Organisme adresse une demande écrite à chaque producteur, au plus tard le 31 octobre 2024 pour le premier prélèvement et au plus tard le 31 octobre 2025 pour le second prélèvement.
Cette demande reprend l'identité du producteur, le montant dû, le numéro de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé ainsi que le délai de payement visé à l'article 179, § 2, 11° bis, alinéa 1er, de la loi.
Elle est adressée par courrier recommandé au siège ou au domicile, selon le cas, du producteur. ».
Art. 2.- Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN