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Arrêté Royal du 25 avril 2024
publié le 07 mai 2024

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition d'une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse, visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique, par une société de gestion

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004190
pub.
07/05/2024
prom.
25/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2024. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition d'une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse, visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique, par une société de gestion


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.216/2, § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 19 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015053 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(1) type loi prom. 19/06/2022 pub. 11/07/2022 numac 2022203864 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mars 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 7 juillet 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.070/1 ;

Vu la décision de la Section législation du 4 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en vertu de l'article XI.216/2, § 6, alinéa 5, du Code de droit économique, la société de gestion doit être représentative des « auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse » ;

Considérant que la société de gestion doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, notamment en garantissant une gestion équitable et non discriminatoire du droit visé à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du même Code à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse ;

Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération ;

Considérant que la société de gestion en charge d'« une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse » doit être autorisée par le ministre conformément à l'article XI.273/17 du même Code et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et en particulier le livre XI du même Code;

Considérant que le respect de la loi implique notamment que les droits perçus sur base de l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du même Code doivent également être répartis conformément à leur destination légale. Il ne peut être dérogé à ces règles légales d'affectation et de répartition que de manière exceptionnelle sur base de raisons objectives et motivées ;

Considérant que la gestion d'une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publication de presse visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du même Code doit être reprise dans les statuts de la société de gestion ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la répartition de la part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse, visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique, la société de gestion remplit les conditions suivantes : 1° avoir dans son objet social la gestion des droits des auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse, en particulier le droit à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique ; 2° être représentative des auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse ; 3° être autorisée par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions conformément à l'article XI.273/17 du Code de droit économique.

Art. 2.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion du droit à une part appropriée de la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse, visée à l'article XI.216/2, § 6, alinéa 1er, du Code de droit économique, identifie clairement les montants correspondants dans ses documents administratifs et comptables. § 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport spécial sur la gestion des montants visés au paragraphe 1er. § 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin d'identifier et d'informer de manière diligente les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse de leur droit à une part appropriée de la rémunération précitée.

Elle répartit ladite part appropriée de manière équitable et non discriminatoire entre les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse qui lui ont confié contractuellement la gestion de la part appropriée de la rémunération précitée et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une telle gestion. § 4. La société de gestion garantit aux auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse un accès facile et transparent aux informations relatives à la part appropriée de la rémunération précitée et à sa gestion.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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