publié le 08 août 2014
Arrêté royal fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être exploités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 55;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;
Vu l'avis n° 55.618/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le protocole d'accord du 24 février 2014 relatif à l'imagerie médicale;
Sur proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être mis en service et exploités dans un service tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant le nombre maximum de services où un tomographe à résonance magnétique est installé qui peuvent être exploités, est limité à 121 appareils, dont 65 sur le territoire de la Région flamande, 37 sur le territoire de la Région wallonne, et 19 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour les hôpitaux relevant des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Seul le tomographe à résonance magnétique visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, est inclus dans le nombre visé à l'alinéa 1er.
Les appareils de tomographie à résonance magnétique qui sont uniquement utilisés dans le cadre de la recherche scientifique, qui ne font pas appel à une intervention visée à l'article 63 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et où les examens ne donnent pas lieu à un remboursement de la prestation, ne sont pas inclus dans le nombre visé à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX