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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 18 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles en ce qui concerne l'alimentation du fonds à long terme

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011368
pub.
18/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014011368/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles en ce qui concerne l'alimentation du fonds à long terme


RAPPORT AU ROI Sire, L'avant-projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à assurer l'exécution de l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Cet article dispose que les redevances prélevées pour alimenter le Fonds à long terme sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux producteurs de déchets radioactifs et qui sont estimées sur la base de principes directeurs établis par le Roi.

Cette règle a été insérée dans l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, par l'article 185 de la loi portant des dispositions diverses du 29 décembre 2010. Jusqu'à l'adoption de cette loi, le Fonds à long terme puisait son fondement juridique dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981.

L'exécution de l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, est actuellement assurée par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981, tel que modifié par l'arrêté du 3 juillet 2012. Cet article contient certains des principes directeurs visés dans la disposition légale. De plus, il prévoit que ces principes sont complétés par des conditions générales proposées par l'ONDRAF et soumises à Votre approbation.

Le présent projet a pour objet de compléter les principes directeurs visés à l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Outre qu'ils permettent d'exécuter adéquatement la disposition légale précitée, les principes directeurs contenus dans le texte en projet améliorent le système de financement des coûts relatifs aux missions à long terme de l'ONDRAF. Ceci implique la suppression de la règle suivant laquelle ces principes doivent être complétés par des conditions générales proposées par l'ONDRAF et soumises à Votre approbation.

Le premier principe détermine les services couverts par le Fonds à long terme. Il s'agit, entre autres, de la réalisation des installations d'entreposage, de la mise en entrepôt, du maintien de la sûreté de l'entrepôt, du suivi dans le temps, de l'exploitation de l'entrepôt, du déclassement de l'entrepôt, de la construction de l'installation de stockage, de la sortie des déchets conditionnés de l'entrepôt situé sur le site de l'Organisme ou de son délégataire, du transfert vers le site de stockage, de la mise en conformité éventuelle aux critères d'acceptation valables au moment du transfert, de la mise en stockage, de la fermeture de l'installation de stockage, du déclassement des installations, de la phase de contrôle, ainsi que des activités de recherche et développement spécifiques au stockage, réalisées après l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation. Sont également couverts les coûts exposés, s'il échet, après la période de 50 ans visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1981, engendrés par des défauts des déchets conditionnés pris en charge par l'Organisme et qui ne sont pas prévisibles au moment de leur réception. Cette liste est exemplative. Dans la mesure où le sens et la portée du premier principe sont clairs, elle n'est pas reprise dans le texte de l'arrêté. Sur ce point, la recommandation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 55.786/3 du 17 avril 2014 n'a pas été suivie. La solution retenue présente l'avantage de ne pas alourdir la lecture du texte de l'arrêté.

De plus, le premier principe rappelle que les redevances destinées à alimenter le Fonds à long terme sont dues tant que les producteurs sont redevables d'une part du coût total des services à financer par ce fonds.

Le second principe fixe des règles en matière d'affectation des redevances au sein du Fonds à long terme. Il contient également des règles sur la mise à disposition et la mise à jour d'informations relatives à la contribution de chaque producteur dans le coût total.

Le troisième principe contient des règles relatives au calcul des redevances restant dues par les producteurs. Il est prévu que le calcul périodique des redevances se fait sur la base de la totalité du programme de référence, incluant les déchets déjà pris en charge par l'Organisme.

Ce calcul détermine les montants alloués à chaque compartiment. Si les montants perçus à la date du calcul s'avèrent insuffisants, il est procédé à un décompte, à solder suivant les modalités convenues entre les parties. Ce principe prévoit également la possibilité de réorganiser l'allocation des moyens financiers au sein d'un compartiment.

Le quatrième principe établit des règles en matière de trésorerie.

Celles-ci garantissent, par compartiment et pour une période à convenir mais ne pouvant être inférieure à trois ans, la suffisance et la disponibilité des moyens financiers. S'il est constaté que la trésorerie d'un compartiment est insuffisante, des acomptes peuvent être dus, sur demande motivée de l'Organisme. Ces acomptes, dus par tranches annuelles, sont imputés sur les redevances restant dues par les producteurs pour solder leurs parts respectives dans le coût total. Dans son avis 55.786/3 du 17 avril 2014, le Conseil d'Etat considère que la règle prévoyant le versement d'acomptes n'a pas de base légale explicite. La règle a cependant été maintenue. Elle trouve un fondement juridique dans l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa de la loi lu en combinaison avec l'article 179, § 2, 12°, qui Vous habilite à réglementer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de financement des activités de l'organisme. L'article 179, § 2, 12°, procure donc également un fondement légal pour fixer les principes directeurs permettant l'estimation des charges imputables aux déchets radioactifs et, partant, le calcul des redevances, en ce compris celles versées anticipativement.

De plus, les 2e et 4e principes se complètent. Supprimer la possibilité de verser des montants dénommés acomptes romprait l'équilibre du texte de l'arrêté. La raison pour laquelle certains montants sont qualifiés d'acomptes provient de la nécessité de lever toute incertitude quant au régime comptable qui leur est applicable.

Sur le plan comptable, ces montants sont considérés comme étant des acomptes. Cela dit, ces montants, fussent-ils dénommés acomptes, constituent des redevances au même titre que les montants visés dans les autres principes directeurs. Ils rémunèrent des services dont le montant est évalué, dont la réalisation est certaine et dont l'estimation se fait par producteur au prorata des coûts générés par les déchets qui lui sont imputables, conformément au programme de référence visé dans le 3e principe. Les acomptes se distinguent des autres montants perçus pour alimenter le fonds à long terme en ce qu'ils sont acquittés à un moment distinct de celui de la prise en charge des déchets, le rythme de réalisation des services nécessaires à la gestion à long terme des déchets n'étant pas le même que celui de leur prise en charge par l'ONDRAF. En effet, les services relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs sont par nature exécutés de façon échelonnée dans le temps, et certains services doivent pouvoir être réalisés avant la prise en charge d'un déchet (ex : construction d'un bâtiment d'entreposage).

Par conséquent, le maintien de la possibilité de payer des montants à un moment distinct de la prise en charge de déchets est nécessaire pour assurer la continuité du financement des missions à long terme des déchets. Dénommer ces montants par le terme acomptes permet d'assurer la cohérence de la règle avec le traitement comptable desdits montants.

Le cinquième principe prévoit des garanties en termes d'optimisation, de justification et de transparence.

Le sixième principe établit une procédure qui règle, en première instance, les différends pouvant naître à l'occasion de la fixation des valeurs des principes directeurs et de certaines modalités d'alimentation du Fonds à long terme, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette disposition permet, au cas où un désaccord perdure entre l'ONDRAF et un producteur, d'assurer une transition progressive vers la mise en oeuvre de la procédure d'établissement de ces montants et/ou de ces modalités par arrêté royal.

Le présent arrêté en projet remplace l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1981, tel que modifié par l'arrêté du 3 juillet 2012, les autres dispositions de celui-ci restant valables et pleinement d'application.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

AVIS 55.786/3 DU 17 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 1981 DETERMINANT LES MISSIONS ET FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME NATIONAL PUBLIC DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS ET DES MATIERES FISSILES' Le 18 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme national public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 8 avril 2014.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Wouter Pas, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Eric Lancksweerdt, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 avril 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de compléter les principes directeurs visés à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux propositions budgétaires 1979-1980'.Ces adaptations à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1981 `déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles' concernent les principes directeurs relatifs au Fonds à long terme visé à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Fondement juridique 3. Le préambule du projet d'arrêté royal soumis pour avis mentionne à titre de fondement juridique l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux propositions budgétaires 1979-1980', et « en particulier » l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de cette loi, qui est rédigé comme suit : « Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge des producteurs de déchets radioactifs.Ces redevances sont calculées en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » 4. Les lignes de force majeures du projet, qui contient une série de principes directeurs relatifs aux redevances, sont les suivantes. 4.1. Premier principe directeur : définition de ce qui est couvert par les redevances, jusqu'à quel moment sont-elles dues par le producteur, à partir de quel moment et selon quelles modalités.

Ce principe définit les services techniques et autres qui sont couverts par les redevances. A cet égard, on peut s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 179, § 2, 11°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980. En effet, le Roi précise dans la réglementation en projet les coûts et les investissements couverts par les redevances.Il s'agit en l'occurrence de ceux qui concernent l'entreposage de déchets radioactifs, la construction, l'exploitation et la fermeture d'installations de stockage de déchets radioactifs et leur contrôle institutionnel.

Le principe qui veut que les redevances sont dues par les producteurs tant qu'ils sont redevables d'une part du coût total des services visés trouve son fondement juridique dans la disposition énonçant que le fonds est alimenté par des redevances mises à la charge des producteurs de déchets radioactifs (article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Les redevances sont en principe dues au moment de la prise en charge des déchets par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ci-après : l'ONDRAF). Cette règle trouve également un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. 4.2. Deuxième principe directeur : les redevances alimentent trois compartiments différents de fonds, composés chacun de trois sous-compartiments, et certaines informations doivent être mises à la disposition du producteur.

Les redevances alimentent trois compartiments différents au sein du fonds à long terme, avec chaque fois trois sous-compartiments. Les conventions conclues entre l'ONDRAF et les producteurs déterminent les modalités suivant lesquelles chaque compartiment et sous-compartiment est alimenté.

On n'aperçoit pas quel fondement juridique permet de diviser le fonds en trois compartiments, composés chaque fois de trois sous-compartiments. Invité à fournir des précisions à cet égard, le délégué a donné la réponse suivante : « L'article 1er de l'arrêté royal en projet est réputé contenir les principes directeurs dont il est question à l'article 179, § 2, 11°, 5e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cet article puise son fondement juridique dans la disposition légale précitée, lue en combinaison avec l'article 179, § 2, 12°, de la même loi.

Les 6 principes directeurs énoncés à l'article 1er sont interdépendants et se complètent les uns les autres. Vos questions appellent les compléments d'information suivants : La règle contenue dans le second principe prévoit principalement que les redevances alimentent trois (sous)compartiments distincts et que les producteurs sont régulièrement informés sur la mesure dans laquelle ils ont déjà contribué au coût total estimé relatif à la gestion de leurs déchets. Cette règle est complémentaire au premier principe, qui prévoit que les redevances sont dues par les producteurs tant que ne sont pas couverts tous les coûts nécessaires à la gestion à long terme de leurs déchets respectifs, et ce conformément au principe du pollueur payeur. De plus, outre qu'elle garantit la transparence du système, elle assure de façon continue dans le temps l'adéquation entre le montant prélevé et le service presté par l'ONDRAF, conformément à la nature juridique des redevances ».

Cette réponse ne dissipe pas tous les doutes. On ne trouve pas de fondement juridique clair et formel dans l'article 179, § 2 (1).

Toutefois, on peut considérer le système du compartimentage comme une mise en oeuvre des principes directeurs selon lesquels les coûts sont évalués, estimation qui sert ensuite de base au calcul des redevances.

En effet, si l'on indique quel type de stockage ou d'entreposage est soumis à paiement et si les contributions concernent les infrastructures, l'exploitation et la fermeture ou le démantèlement des installations, le calcul des coûts apparaît avec davantage de clarté. Le fondement juridique doit alors être recherché dans l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi.

Lors du calcul des redevances, l'ONDRAF doit mettre certaines informations à la disposition du producteur. Cela peut également être considéré comme un « principe directeur ». 4.3. Troisième principe directeur : description concrète et détaillée des critères sur la base desquels le calcul des redevances est effectué, en tenant compte plus particulièrement du programme de référence.

On indique de manière concrète et détaillée comment, sur la base de quels critères, les redevances doivent être concrètement calculées.

C'est principalement le programme de référence qui est important en l'occurrence. Le fondement juridique à cet égard figure également dans l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi. 4.4. Quatrième principe directeur : la trésorerie du fonds est gérée par compartiment et des paiements provisionnels sont possibles.

L'ONDRAF évalue, pour une période prévisionnelle d'au moins trois ans et pour chaque compartiment, les recettes nécessaires pour chaque compartiment. Une demande motivée de financement peut être adressée au producteur, à déduire des redevances dues.

On n'aperçoit pas quel est le fondement juridique pour ces acomptes sur redevances. Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a répondu ce qui suit : « Le 2e et le 4e principe se complètent. Le 4e principe prévoit que les moyens disponibles dans le fonds à long terme sont gérés par compartiment. La règle, contenue dans ce dernier principe, suivant laquelle l'ONDRAF peut adresser une demande motivée de financement pour une période prévisionnelle d'au moins trois ans, a principalement pour but d'assurer que l'ONDRAF dispose à tout moment de la trésorerie nécessaire, par compartiment, et évite, par voie de conséquence, de puiser dans un compartiment des fonds destinés à couvrir des coûts relatifs à un autre compartiment. En principe, la redevance est due au moment de la prise en charge d'un déchet par l'ONDRAF. La règle contenue dans le 4e principe a vocation à s'appliquer dans les cas où l'ONDRAF ne prend momentanément en charge aucun déchet d'un producteur donné, alors même qu'il expose des coûts pour assurer la gestion des déchets qu'il a déjà pris en charge. Il faut noter, à cet égard, que la gestion des déchets, et en particulier la gestion à long terme, constitue une opération continue dans le temps. L'anticipation dont il est question dans la disposition vise l'écart de temps entre le moment du paiement et celui où l'ONDRAF prendra en charge d'autres déchets.

C'est pourquoi la règle prévoit que ces montants, dénommés acomptes, doivent être déduits des redevances relatives aux déchets qu'il est prévu d'enlever et de le livrer, conformément au programme de référence. Il reste que les acomptes constituent des redevances au sens juridique du terme, en ce sens qu'ils rémunèrent un service presté par l'ONDRAF en faveur d'un producteur donné ».

En vue de l'instauration d'un régime d'avances en matière de redevances, une disposition explicite procurant le fondement juridique est requise, laquelle n'est pas présente. Par conséquent, on omettra cet élément du projet. 4.5. Cinquième principe directeur : prise en considération de tous les aspects relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs, évaluation périodique, justification et transparence.

Lors du calcul des redevances, les points suivants doivent être pris en considération : optimisation de la gestion à long terme, évaluation périodique, documentation et justification des décisions et des informations transmises. A cet égard également, un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 179, § 2, 11°, alinéa 5, de la loi. 4.6. Sixième principe directeur : obligation d'organiser d'abord une méditation en cas de différends à propos de conventions.

Il est institué une procédure de médiation, qui doit d'abord être suivie en vue de régler les différends pouvant naître à l'occasion de la fixation des valeurs des principes directeurs et de certaines modalités d'alimentation du fonds. Les valeurs et modalités précitées sont fixées par le Roi si, au terme de la procédure de médiation, le conseil d'administration de l'ONDRAF constate l'impossibilité de les fixer par la voie d'une convention.

Ce régime peut trouver un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui est rédigé comme suit : « Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités d'alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord entre l'Organisme et les producteurs de déchets, et font l'objet de conventions passées à cet effet. En cas d'impossibilité de fixer ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Organisme ».

Il résulte de cette disposition que l'on considère que les valeurs et les modalités doivent être fixées dans une convention, et, si cela s'avère impossible, elles sont fixées par le Roi sur avis conforme de l'ONDRAF. Le sixième « principe directeur » prévoit une étape intermédiaire entre une convention et la fixation obligatoire par le Roi.

En outre, il faudra recourir à l'article 1724, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose ce qui suit : « Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ».

Examen du texte Observation préliminaire 5. Le projet définit un certain nombre de « principes directeurs », qui sont énumérés sous six points différents.Un même point porte parfois sur plusieurs matières disparates (plusieurs « principes directeurs »). Ainsi, par exemple, le point 1° définit ce qui est couvert par les redevances, mais aussi jusqu'à quel moment et à partir de quel moment celles-ci sont dues par le producteur, ainsi que la manière dont les modalités de facturation sont décrites. Il s'agit en l'occurrence de matières différentes qu'il vaudrait mieux traiter, par souci de clarté, dans différents points.

Préambule 6. Le préambule doit être adapté au regard de ce qui a été observé ci-dessus en ce qui concerne le fondement juridique de l'arrêté en projet.7. Eu égard à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule de l'arrêté envisagé doit mentionner l'analyse d'impact effectuée. Article 1er 8. Mieux vaudrait insérer dans le texte même (sous le point 1° ) les précisions données dans le rapport au Roi à propos du « premier principe ».9. L'alinéa 4 du point 1° vise « l'article 179, § 2, 6°, de la loi ». Il faut sans doute lire : « l'article 179, § 2, 11°, alinéa 6, de la loi ».

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, J. Baert. _______ Note (1) La réglementation en matière de compartimentage s'oppose à celle concernant le Fonds local, la loi énonçant explicitement que des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local (article 179, § 2, 16° ). 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme national public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, article 179, § 2, modifiée par la loi du 29 décembre 2010, en particulier le 11°, 4e, 5e et 6e alinéas et le 12° ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, en particulier l'article 16, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;

Vu l'avis 55.786/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1981, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Fonds à long terme Les montants des redevances reprises dans les conventions que les producteurs de déchets radioactifs doivent conclure avec l'Organisme, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi sont calculés sur la base des principes directeurs suivants : 1° Les redevances couvrent les services techniques et autres qui sont nécessaires à l'entreposage et au stockage des déchets conditionnés et qui sont prévus ou réalisés après l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation d'une installation de gestion des déchets radioactifs, ainsi que les coûts liés aux investissements immobiliers qui doivent être exposés avant. Conformément au principe du pollueur-payeur, les redevances sont dues par les producteurs de déchets radioactifs tant qu'ils sont redevables d'une part du coût total des services visés à l'alinéa qui précède.

Ces redevances sont dues au moment de la prise en charge des déchets du producteur par l'Organisme, sous réserve de l'application des principes directeurs 3° et 4° ci-après.

Les modalités de facturation, les informations y relatives et les services sont décrits dans les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi. 2° Les redevances alimentent trois compartiments distincts, identifiés au sein du Fonds à long terme, affectés respectivement et exclusivement à l'entreposage, au stockage en surface et au stockage géologique.Chacun de ces compartiments est composé de trois sous-compartiments qui se rapportent respectivement aux infrastructures, à l'exploitation et à la fermeture ou au démantèlement des installations. Les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs, conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa de la loi, déterminent les modalités suivant lesquelles chaque compartiment et sous-compartiment est alimenté, y compris en ce qui concerne les redevances déjà prélevées.

Lors de chaque calcul des redevances, ou sur demande du producteur, l'Organisme communique aux producteurs, pour chaque compartiment et sous-compartiment, le coût total estimé pour prester les services visés dans le principe directeur 1°, les volumes de déchets considérés et la répartition des redevances déjà prélevées chez ces derniers.

L'Organisme communique annuellement aux producteurs un récapitulatif de tous les déchets radioactifs déjà pris en charge, des redevances prélevées pour ces déchets et de leur allocation dans un des sous-compartiments. 3° Les redevances sont calculées par catégorie de déchets en prenant en compte la totalité des dépenses qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération considérée, sur la base du prix de revient des services techniques et autres correspondants.Le calcul tient compte des incertitudes résultant des aléas liés à l'exécution des travaux et au caractère unique du projet, à l'exclusion des changements ultérieurs de scénario de référence et des hypothèses de base qui y sont associées.

Les redevances doivent être réparties de manière uniforme sur la totalité des déchets produits et à produire. Le calcul se fait sur la base du scénario de référence et tient compte des programmes de référence ainsi que des déchets présents sur le site de l'Organisme ou de son délégataire à la date de ce calcul. Le calcul détermine l'allocation des redevances par compartiment et par sous-compartiment.

Chaque producteur établit un programme de référence qui contient les quantités de déchets qu'il prévoit de produire ou qui se trouvent dans ses installations et/ou qu'il prévoit de faire enlever par ou de livrer à l'Organisme, ainsi que les plannings correspondants.

L'Organisme détermine le scénario de référence pour la gestion à long terme des déchets radioactifs qui est appliqué dans le cadre de l'évaluation des coûts relatifs aux activités d'entreposage et aux activités de stockage des déchets et qui tient compte des programmes de références des producteurs.

Le programme de référence et le scénario sont repris dans une annexe aux conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs. Tous les cinq ans ou à chaque fois qu'il le juge nécessaire, l'Organisme établit un rapport à l'attention de son autorité de tutelle dans lequel il examine l'adéquation, d'une part, entre le scénario de référence et le scénario industriel en cours et, d'autre part, entre les caractéristiques de tous les déchets à gérer et les scénarios de référence.

A l'occasion de chaque calcul, un décompte relatif aux déchets transférés est fait par producteur. Le décompte doit être soldé suivant des modalités convenues entre l'Organisme et les producteurs.

Le calcul des redevances est révisé au moins tous les 5 ans. A cette occasion, l'Organisme examine la nécessité de réorganiser l'allocation des redevances au sein d'un compartiment, et adapte, si nécessaire, les conventions visées dans le principe directeur 2°. 4° La trésorerie du Fonds à long terme est gérée par compartiment. L'Organisme évalue annuellement, pour une période prévisionnelle d'au moins trois ans, et pour chaque compartiment, les recettes nécessaires pour financer la totalité des charges relatives à ce dernier, dont les investissements, les coûts d'exploitation et les dotations aux provisions de démantèlement, de façon à ce qu'au cours de cette période, l'Organisme dispose, par anticipation, de la trésorerie nécessaire et à ce que ce compartiment n'affiche pas, par année comptable, un résultat négatif. Si et dès que l'Organisme constate que ces conditions ne sont pas remplies, il adresse au producteur concerné une demande dûment motivée de financement pour la période prévisionnelle visée ci-dessus, à faire valoir sur les redevances relatives aux déchets à produire et à livrer. Les acomptes sur redevances sont fixés conformément aux principes et aux modalités déterminées dans les conventions conclues entre l'Organisme et les producteurs. Ils sont dus par tranches annuelles au moins un an avant le début de l'exposition des coûts. 5° Le calcul des redevances est fait en prenant en considération, de façon continue, l'optimisation de tous les aspects relatifs à la gestion à long terme des déchets radioactifs, en particulier les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. L'Organisme procède périodiquement à des évaluations des méthodes utilisées et des hypothèses retenues pour calculer les redevances. Il informe le Comité technique permanent des conclusions de ces évaluations.

A leur initiative ou sur demande, l'Organisme et les producteurs veillent à documenter et à justifier toutes les décisions qu'ils prennent et les informations qu'ils transmettent pour calculer les redevances destinées à alimenter le Fonds à long terme. 6° Sans préjudice de l'application des clauses d'arbitrage qu'elles peuvent contenir, les conventions visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi, établissent une procédure spécifique pour régler les différends liés, entre autres, à leur conclusion, modification, exécution et extinction.Cette procédure prévoit notamment qu'en cas de différend entre les parties à ces conventions, celles-ci sont tenues d'organiser une médiation en recourant à un ou plusieurs médiateurs qu'elles désignent. De plus, cette procédure spécifie que la médiation doit aboutir, dans un délai qui ne peut dépasser 90 jours ouvrables, à la résolution certaine et définitive du différend ou, à défaut, à l'établissement d'un rapport contenant le point de vue de chaque partie sur le différend. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'Organisme qui, après examen de celui-ci, soit constate l'impossibilité de fixer conventionnellement, dans un délai raisonnable, les valeurs et les modalités visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa de la loi, soit demande aux parties de prolonger la médiation, aux conditions et dans le délai qu'il détermine, celui-ci ne pouvant dépasser 30 jours ouvrables. Le conseil est présumé avoir constaté l'impossibilité de fixer conventionnellement ces valeurs et ces modalités par voie conventionnelle si, au terme de ce délai supplémentaire, la médiation ne permet pas de résoudre le différend.

Conformément à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi, les valeurs et les modalités visées dans cette disposition sont fixées par Nous si, au terme de la procédure de règlement des différends visée à l'alinéa qui précède, le conseil d'administration de l'Organisme constate l'impossibilité de les fixer conventionnellement.

Art. 2.Disposition transitoire Les conventions visées à l'article 179, § 2, 11°, 6e alinéa, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont conclues ou adaptées conformément aux principes directeurs qui figurent à l'article 1er du présent arrêté dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2018.

Art. 3.Les ministres qui ont l'Energie et l'Economie dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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