publié le 10 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 178 et 330quater, § 1er, alinéa 2, remplacés par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 4 novembre 2013 et 11 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat, à la Fonction publique donné le 13 décembre 2013;
Vu le protocole n° 404 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 19 décembre 2013;
Vu le protocole n° 22 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 19 décembre 2013;
Vu l'avis 55.032/3 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le 6° est abrogé.
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. La réserve des lauréats établie par l'administrateur délégué du SELOR à l'issue de la sélection comparative est communiquée au Ministre de la Justice et a une durée de validité de trois ans maximum à compter de la date du procès-verbal.
Le Ministre de la Justice peut prolonger ce délai, à chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée. § 2. L'administrateur délégué du SELOR peut proposer au Ministre de la Justice des réserves valables de lauréats dont le profil de compétence correspond à la fonction à conférer. ».
Art. 3.L'article 12 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'administrateur délégué de SELOR est chargé de la présidence de la commission de sélection de toute sélection qu'il organise.
Toutefois, il peut, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative, confier cette charge aux membres du personnel dont il a certifié les compétences en matière de sélection. ».
Art. 4.L'article 34 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La promotion a lieu dans la première échelle de traitement du grade d'un niveau supérieur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel promu au grade d'un niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement du grade indiqué dans la deuxième colonne :
Kolom 1
Kolom 2
Colonne 1
Colonne 2
C3
B2/NBI2
C3
B2/NBI2
C4
B2/NBI2
C4
B2/NBI2
C5
B3/NBI3
C5
B3/NBI3
NDA4
C2
NDA4
C2
NDA5
C2"
NDA5
C2 »
Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle est dénommée « promotion barémique ». ».
Art. 6.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l`articles 37;2° l'article 38, modifié par l'arrêté du 9 décembre 2009;3° l'article 40;4° l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009;5° l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013.
Art. 7.L'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43bis.En cas de changement de grade, le membre du personnel bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade, selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement. ».
Art. 8.L'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.
Art. 9.A l'article 44, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « La demande est faite par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice » sont remplacés par les mots « La demande est faite selon les modalités déterminées par le Ministre de la Justice.»; 2° à l'alinéa 4, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;3° à l'alinéa 5, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 10.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre Ier, comportant les articles 47 et 48, le chapitre II, comportant les articles 49 à 55, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le chapitre III, comportant les articles 56 à 58, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, et le chapitre IV, comportant les articles 59 à 69, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013, sont remplacés par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Des échelles de traitement.
Art. 47.Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.
A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.
Art. 48.Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.
Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.
Art. 49.Le grade de collaborateur cuisine/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.
Art. 50.Le grade de collaborateur comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.
Art. 51.Le grade d'assistant comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.
Art. 52.Le grade d'expert comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.
Art. 53.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.
Art. 54.Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.
Art. 55.Les échelles de traitement visées aux articles 49 à 54 sont définies dans l'annexe III.
Art. 56.Les articles 47 à 55 du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel contractuel.
Chapitre II. - De l'ancienneté pécuniaire
Art. 57.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 3 et 4, du Code judiciaire.
La seconde composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux membres du personnel contractuel. § 2. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.
Chapitre III. - Du traitement
Art. 58.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.
Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.
Art. 59.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.
Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.
Art. 60.Lorsque la promotion barémique ou la promotion à un niveau supérieur n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.
Le traitement est payé à terme échu.
Art. 61.Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.
Chapitre IV. - De l'ancienneté d'échelle
Art. 62.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire, en tant que membre du personnel, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.
Art. 63.Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Cet article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois. ».
Art. 11.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre V, abrogé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre V. - De la promotion barémique
Art. 64.Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivante : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer », ni la mention « insuffisant ».
Art. 65.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer », ni la mention « insuffisant ».
Art. 66.Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 64 et 65.
Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade.
L'alinéa 2 ne s'applique pas au grade de collaborateur cuisine/nettoyage contractuel. ».
Art. 12.Dans le titre IV, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant l'article 67, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - Allocations et indemnités
Art. 67.Sauf disposition contraire, les allocations et indemnités attribuées au personnel des services publics fédéraux leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.
Lorsque le taux de l'allocation ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux niveaux des membres du personnel des services publics fédéraux, le niveau des intéressés est déterminé par l'indice de leur échelle de traitement. ».
Art. 13.Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre Vter, comportant les articles 68 et 69, rédigé comme suit : « Chapitre Vter. - Prime de direction
Art. 68.Le membre du personnel reçoit une prime de direction s'il remplit une des deux conditions suivantes : 1° gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° avoir été désigné à cette direction journalière par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, sur proposition du supérieur hiérarchique. § 2. La prime de direction est fixée annuellement à : 1° 500 euros pour les membres du personnel du niveau D; 2° 1.000 euros pour les membres du personnel des niveaux B et C.
Art. 69.La prime de direction n'est pas due lorsque le traitement n'est pas dû. Elle est due au prorata lorsque le traitement est lui-même payé au prorata.
Elle n'est pas due lorsque le membre du personnel n'exerce pas effectivement sa fonction pendant une période continue de trente jours ouvrables, et ce dès le premier jour de cette période.
Le montant de la prime est lié à l'indice pivot 138,01. ».
Art. 14.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots "370, § 1er," sont remplacés par les mots "375, § 1er,".
Art. 15.Dans le Titre IV, chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit : «
Art. 78bis.Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention « répond aux attentes. ».
Art. 16.Le titre V du même arrêté, comportant les articles 79 à 93, est abrogé.
Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est abrogée.
Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 19.L'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 21.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT
Annexe Annexe III - Echelles de traitements Niveau D
DC1
DC2
DC3
DC4
NDA1
NDA2
NDA3
NDA4
NDA5
-
12.951
13.751
13.951
14.151
12.952
14.052
15.052
16.052
17.052
1
12.978
13.778
13.978
14.178
13.074
14.174
15.174
16.174
17.174
2
13.005
13.805
14.005
14.205
13.195
14.295
15.295
16.295
17.295
3
13.032
13.832
14.032
14.232
13.317
14.417
15.417
16.417
17.417
4
13.059
13.859
14.059
14.259
13.439
14.539
15.539
16.539
17.539
5
13.086
13.886
14.086
14.286
13.561
14.661
15.661
16.661
17.661
6
13.113
13.913
14.113
14.313
13.682
14.782
15.782
16.782
17.782
7
13.140
13.940
14.140
14.340
13.804
14.904
15.904
16.904
17.904
8
13.166
13.966
14.166
14.366
13.926
15.026
16.026
17.026
18.026
9
13.193
13.993
14.193
14.393
14.048
15.148
16.148
17.148
18.148
10
13.220
14.020
14.220
14.420
14.169
15.269
16.269
17.269
18.269
11
13.247
14.047
14.247
14.447
14.291
15.391
16.391
17.391
18.391
12
13.274
14.074
14.274
14.474
14.413
15.513
16.513
17.513
18.513
13
13.301
14.101
14.301
14.501
14.534
15.634
16.634
17.634
18.634
14
13.328
14.128
14.328
14.528
14.656
15.756
16.756
17.756
18.756
15
13.355
14.155
14.355
14.555
14.778
15.878
16.878
17.878
18.878
16
13.382
14.182
14.382
14.582
14.900
16.000
17.000
18.000
19.000
17
13.409
14.209
14.409
14.609
15.021
16.121
17.121
18.121
19.121
18
13.436
14.236
14.436
14.636
15.143
16.243
17.243
18.243
19.243
19
13.463
14.263
14.463
14.663
15.265
16.365
17.365
18.365
19.365
20
13.490
14.290
14.490
14.690
15.386
16.486
17.486
18.486
19.486
21
13.517
14.317
14.517
14.717
15.508
16.608
17.608
18.608
19.608
22
13.543
14.343
14.543
14.743
15.630
16.730
17.730
18.730
19.730
23
13.570
14.370
14.570
14.770
15.752
16.852
17.852
18.852
19.852
24
13.597
14.397
14.597
14.797
15.873
16.973
17.973
18.973
19.973
25
13.624
14.424
14.624
14.824
15.995
17.095
18.095
19.095
20.095
26
13.651
14.451
14.651
14.851
16.117
17.217
18.217
19.217
20.217
27
13.678
14.478
14.678
14.878
16.239
17.339
18.339
19.339
20.339
28
13.705
14.505
14.705
14.905
16.360
17.460
18.460
19.460
20.460
29
13.732
14.532
14.732
14.932
16.482
17.582
18.582
19.582
20.582
Niveau C
C1
C2
C3
C4
C5
-
14.274
16.274
17.974
19.674
21.374
1
14.474
16.474
18.174
19.874
21.574
2
14.674
16.674
18.374
20.074
21.774
3
14.873
16.873
18.573
20.273
21.973
4
15.073
17.073
18.773
20.473
22.173
5
15.273
17.273
18.973
20.673
22.373
6
15.473
17.473
19.173
20.873
22.573
7
15.672
17.672
19.372
21.072
22.772
8
15.872
17.872
19.572
21.272
22.972
9
16.072
18.072
19.772
21.472
23.172
10
16.272
18.272
19.972
21.672
23.372
11
16.471
18.471
20.171
21.871
23.571
12
16.671
18.671
20.371
22.071
23.771
13
16.871
18.871
20.571
22.271
23.971
14
17.071
19.071
20.771
22.471
24.171
15
17.270
19.270
20.970
22.670
24.370
16
17.470
19.470
21.170
22.870
24.570
17
17.670
19.670
21.370
23.070
24.770
18
17.870
19.870
21.570
23.270
24.970
19
18.069
20.069
21.769
23.469
25.169
20
18.269
20.269
21.969
23.669
25.369
21
18.469
20.469
22.169
23.869
25.569
22
18.669
20.669
22.369
24.069
25.769
23
18.868
20.868
22.568
24.268
25.968
24
19.068
21.068
22.768
24.468
26.168
25
19.268
21.268
22.968
24.668
26.368
26
19.468
21.468
23.168
24.868
26.568
27
19.667
21.667
23.367
25.067
26.767
28
19.867
21.867
23.567
25.267
26.967
29
20.067
22.067
23.767
25.467
27.167
Niveau B
B1
B2
B3
B4
B5
NBI1
NBI2
NBI3
NBI4
NBI5
-
16.804
19.304
21.304
23.304
25.304
17.274
20.274
22.774
25.274
27.774
1
17.074
19.574
21.574
23.574
25.574
17.530
20.530
23.030
25.530
28.030
2
17.343
19.843
21.843
23.843
25.843
17.786
20.786
23.286
25.786
28.286
3
17.613
20.113
22.113
24.113
26.113
18.042
21.042
23.542
26.042
28.542
4
17.883
20.383
22.383
24.383
26.383
18.298
21.298
23.798
26.298
28.798
5
18.152
20.652
22.652
24.652
26.652
18.554
21.554
24.054
26.554
29.054
6
18.422
20.922
22.922
24.922
26.922
18.810
21.810
24.310
26.810
29.310
7
18.692
21.192
23.192
25.192
27.192
19.066
22.066
24.566
27.066
29.566
8
18.961
21.461
23.461
25.461
27.461
19.321
22.321
24.821
27.321
29.821
9
19.231
21.731
23.731
25.731
27.731
19.577
22.577
25.077
27.577
30.077
10
19.501
22.001
24.001
26.001
28.001
19.833
22.833
25.333
27.833
30.333
11
19.770
22.270
24.270
26.270
28.270
20.089
23.089
25.589
28.089
30.589
12
20.040
22.540
24.540
26.540
28.540
20.345
23.345
25.845
28.345
30.845
13
20.310
22.810
24.810
26.810
28.810
20.601
23.601
26.101
28.601
31.101
14
20.579
23.079
25.079
27.079
29.079
20.857
23.857
26.357
28.857
31.357
15
20.849
23.349
25.349
27.349
29.349
21.113
24.113
26.613
29.113
31.613
16
21.118
23.618
25.618
27.618
29.618
21.369
24.369
26.869
29.369
31.869
17
21.388
23.888
25.888
27.888
29.888
21.625
24.625
27.125
29.625
32.125
18
21.658
24.158
26.158
28.158
30.158
21.881
24.881
27.381
29.881
32.381
19
21.927
24.427
26.427
28.427
30.427
22.137
25.137
27.637
30.137
32.637
20
22.197
24.697
26.697
28.697
30.697
22.393
25.393
27.893
30.393
32.893
21
22.467
24.967
26.967
28.967
30.967
22.649
25.649
28.149
30.649
33.149
22
22.736
25.236
27.236
29.236
31.236
22.904
25.904
28.404
30.904
33.404
23
23.006
25.506
27.506
29.506
31.506
23.160
26.160
28.660
31.160
33.660
24
23.276
25.776
27.776
29.776
31.776
23.416
26.416
28.916
31.416
33.916
25
23.545
26.045
28.045
30.045
32.045
23.672
26.672
29.172
31.672
34.172
26
23.815
26.315
28.315
30.315
32.315
23.928
26.928
29.428
31.928
34.428
27
24.085
26.585
28.585
30.585
32.585
24.184
27.184
29.684
32.184
34.684
28
24.354
26.854
28.854
30.854
32.854
24.440
27.440
29.940
32.440
34.940
29
24.624
27.124
29.124
31.124
33.124
24.696
27.696
30.196
32.696
35.196