publié le 18 mai 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 4 mai 2006 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80155/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (309). CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Principe Dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, il ne sera procédé à aucun licenciement multiple avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi.
Art. 3.Définition Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs par licenciement mutiple, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente convention : tout licenciement dans le cadre d'une reprise, d'une fusion ou d'une scission d'entreprise qui, au cours d'une période de 30 jours civils, concerne un nombre de travailleurs s'élevant à au moins 10 p.c. de l'effectif moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 6 travailleurs en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 30 travailleurs.
Ne sont pas visés : 1) le licenciement pour motif grave;2) le licenciement pour des motifs n'ayant pas de rapport avec une reprise, une fusion ou une scission d'entreprise;3) le licenciement suite à une fermeture d'entreprise.
Art. 4.Procédure En cas de licenciement multiple défini à l'article 3, l'employeur informe de son intention de licencier : 1) le président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, après que la reprise, la fusion ou la scission a été approuvée par la Commission bancaire, financière et des assurances et que cette approbation a été rendue publique par cette commission.Pendant les 30 jours civils qui suivent cette information, il n'est pas permis de procéder à des licenciements. Cette période de 30 jours civils peut être prolongée d'une nouvelle période de 30 jours civils suite à une décision du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, suite à un accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, suite à un accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs; 2) le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise la délégation syndicale ou à défaut, de délégation syndicale les représentants des travailleurs. L'employeur fournit les informations suivantes : 1° une description des circonstances qui ont entraîné la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques de cette opération;2° un aperçu des conséquences possibles de la mesure en matière d'emploi : une estimation de l'effet escompté de cette opération sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'entreprise en matière d'emploi, après la mise en oeuvre de cette opération;3° un aperçu des mesures prévues : - pour éviter les licenciements; - pour permettre les mutations; - en matière de possibilités de réembauche; - en matière de formation, de recyclage ou de reclassement; 4° un aperçu de l'estimation des conséquences relatives à l'opération sur les modalités et les conditions de travail. Dans les 15 jours civils suivant cette information, les négociations doivent débuter au niveau de l'entreprise à propos des mesures pouvant être prises en la matière.
Art. 5.Sanction En cas de non-respect de l'article 4, l'employeur en défaut doit payer aux travailleurs concernés une indemnité brute de 1.800,00 EUR. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 mai 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN