publié le 01 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les gens de métier
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les gens de métier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 15 novembre 2005 Accord social 2005-2006 pour les gens de métier (Conventionenregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77875/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat Augmentation salaire horaire de base
Art. 2.a) A partir du 1er janvier 2006 le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est augmenté de 1 p.c..
Augmentation du salaire horaire individuel b) A partir du 1er janvier 2006 le salaire horaire individuel des gens de métier est augmenté de 1 p.c.
Application locale de l'augmentation du coût salarial c) Une enveloppe égale à 0,50 p.c. d'augmentation des coûts salariaux est transférée aux négociations paritaires pour l'accord social 2005-2006 dans chaque port.
Salaire - liaison à l'indice d) Le salaire horaire de base des gens de métier reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. En 2006, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est adapté une fois au 1er avril en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de février 2006. "Walking time"
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006 le "walking time" : - pour les gens de métier qui reçoivent déjà le "walking time", augmente de 1 EUR; - pour les gens de métier qui ne reçoivent pas encore le "walking time", "walking time" est introduit pour la valeur d'1 EUR. Pour les gens de métier du port de Gand et de Zeebrugge, qui ne reçoivent pas le "walking time", l'intervention dans les frais de transport est augmentée d'1 EUR. Intervention suite à l'augmentation des prix des carburants
Art. 4.Suite à l'augmentation des prix des carburants pendant la seconde moitié de 2005, une intervention est octroyée aux gens de métier en novembre 2005. Les modalités du paiement feront l'objet de négociations paritaires.
Jour de carence maladie
Art. 5.a) Par année civile, le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, est supprimé. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé. Jours de redistribution
Art. 6.A partir du 1er janvier 2006 les gens de métier ont droit à 1 jour de redistribution après 25 jours réellement prestés.
Prime syndicale
Art. 7.La contribution pour le financement de la prime syndicale est maintenue à 1 EUR par tâche et par jour assimilé.
Crédit-temps
Art. 8.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est fixée, pour les gens de métier, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.
Congé pour des raisons familiales impérieuses
Art. 9.Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.
Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.
Mobilité
Art. 10.a) L'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun, en application de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975, conclue au Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, est maintenue à 60 p.c.. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c..
Pour déterminer l'intervention dans les frais de transport le nombre de périmètres est augmenté au 1er janvier 2006 de 2, à savoir, un périmètre de 34-36 km (intervention de 3,12 EUR par tâche) et un périmètre de 37-39 km (intervention de 3,34 EUR par tâche).
Le travailleur dont le domicile se trouve à l'extérieur des périmètres reçoit une intervention de 3,54 EUR par tâche. c) Le régime de l'indemnité de bicyclette est maintenu. Fin de carrière
Art. 11.a) Le régime de "capacité de travail réduite à partir de 58 ans (VA)" est maintenu jusqu'au 31 mars 2009.
Afin de motiver les travailleurs plus âgés à poursuivre leur carrière, des jours de vacances d'ancienneté supplémentaires sont octroyés à ceux qui décident de postposer leur demande d'accéder au régime de "VA" et ceci à partir de l'exercice de vacances 2005 : 1. les gens de métier qui n'introduisent pas de demande pour accéder au régime "VA" pendant l'exercice de vacances où ils atteignent 58 ans, ont droit à 2 jours de vacances d'ancienneté supplémentaires pendant l'année de vacances correspondante.Ensuite ils ont droit à 1 jour d'ancienneté supplémentaire par exercice de vacances pendant lequel ils n'introduisent pas de demande pour accéder au régime "VA"; 2. les gens de métier qui en 2005 sont plus âgés que 58 ans et n'ont pas encore introduit de demande pour accéder au régime "VA", ont droit à 2 jours de vacances d'ancienneté supplémentaires.Après 2006 ils ont droit à 1 jour d'ancienneté supplémentaire par exercice de vacances pendant lequel ils n'introduisent pas de demande pour accéder au régime "VA". b) A partir du 1er janvier 2006 le montant de l'intervention quotidienne que reçoivent les gens de métier avec 15 ans de service de travailleur portuaire ou homme de métier, est augmenté à 16 EUR. Pour mémoire
Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été annulées, continuent à être exécutoires.
Paix sociale
Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2005. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2007 inclus.
Les dispositions des articles 5 et 6 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN